Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137266ecd58014677425852
- Date
- 21 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Laitière de l'Ourcq (la société LLO) a interjeté appel du jugement l'ayant mise en redressement judiciaire sur assignation de la société Fortis Banque France (la société Fortis) ; que devant la cour d'appel, la société LLO a sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages-intérêts reprochant à la société Fortis, d'une part, la rupture abusive de ses concours bancaires et, d'autre part, un abus de procédure ; que la société LLO qui s'est pourvue en cassation, ayant fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession, l'instance en cassation a été reprise par M. X..., en qualité de mandataire ad hoc, désigné à cet effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société LLO ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Laitière de l'Ourcq (la société LLO) a interjeté appel du jugement l'ayant mise en redressement judiciaire sur assignation de la société Fortis Banque France (la société Fortis) ; que devant la cour d'appel, la société LLO a sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages-intérêts reprochant à la société Fortis, d'une part, la rupture abusive de ses concours bancaires et, d'autre part, un abus de procédure ; que la société LLO qui s'est pourvue en cassation, ayant fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession, l'instance en cassation a été reprise par M. X..., en qualité de mandataire ad hoc, désigné à cet effet ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société LLO ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société LLO, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait, que la société Fortis n'ayant formé aucune demande en paiement, il ne peut s'agir d'opposer compensation, que les demandes de la société LLO sont sans incidence sur la demande en redressement judiciaire et qu'il s'ensuit que les demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel seront déclarées irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les demandes de la société LLO, lesquelles étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société La Laitière de l'Ourcq, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, ; Condamne la société Fortis Banque France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137266ecd58014677425852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel