Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137266ecd58014677425855
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Autain Pêche fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de remboursement de frais professionnels ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Autain Pêche fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de remboursement de frais professionnels ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autain Pêche aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137266ecd58014677425855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel