Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137266ecd58014677425856
- Date
- 28 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 novembre 2003), statuant sur renvoi après cassation (CIV.2, 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-21.610), d'avoir condamné M. Y... à lui verser seulement, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital par abandon, d'une part, de tous ses droits sur la maison dépendant de la communauté, d'autre part, de toute demande d'indemnité d'occupation afférente audit bien depuis le début de la procédure de divorce ; Attendu d'abord, que la cour d'appel n'ayant infirmé le jugement qui lui était déféré qu'en ce qui concerne les modalités de la prestation compensatoire, elle pouvait se référer aux motifs des premiers juges relatifs à la situation respective des parties et au montant de la prestation, auxquels elle indiquait souscrire entièrement ; qu'ensuite, le divorce prononcé par jugement du 8 janvier 1998 étant passé en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, les dispositions de cette dernière loi ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause l'article 274 du Code civil dans sa rédaction antérieure comme postérieure à la loi précitée n'exclut aucune méthode pour évaluer le montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire ; qu'enfin Mme X..., qui avait accepté devant la cour d'appel les modalités d'exécution de la prestation compensatoire proposées par son ex-époux, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un grief contraire à ses propres écritures ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137266ecd58014677425856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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