Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 6137266ecd58014677425857
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 janvier 2004), que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a imputé sur le compte employeur de la société L'Office français de prestation (LFP) les sommes exposées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. X..., salarié de ladite société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société LFP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de retrait des sommes susvisées alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article D. 242-6-3, alinéa 2, 1 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque servant au calcul du taux brut de cotisation accident du travail comprend la totalité des prestations et indemnités autresque les rentes versées au cours de la période triennale de référence ; qu'aux termes de l'article D. 242-6-3, alinéa 7, du même Code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires ; qu'en cas de contestation, il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie de vérifier que les dépenses qui lui ont été communiquées doivent être prises en compte dans la valeur du risque et, notamment, qu'elles ont été effectivement versées ; qu'en décidant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions susvisées de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, s'agissant d'une question relative à la tarification comme mettant en cause la détermination de la valeur du risque, elle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale devant laquelle -conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale- il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie de justifier que les sommes imputées au compte employeur ont été effectivement "versées" au salarié, sauf à la juridiction à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'apporter une telle preuve; qu'en décidant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a encore violé les dispositions de ce texte, ensemble celles des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 janvier 2004), que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a imputé sur le compte employeur de la société L'Office français de prestation (LFP) les sommes exposées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. X..., salarié de ladite société ; Attendu que la société LFP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de retrait des sommes susvisées alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article D. 242-6-3, alinéa 2, 1 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque servant au calcul du taux brut de cotisation accident du travail comprend la totalité des prestations et indemnités autresque les rentes versées au cours de la période triennale de référence ; qu'aux termes de l'article D. 242-6-3, alinéa 7, du même Code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires ; qu'en cas de contestation, il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie de vérifier que les dépenses qui lui ont été communiquées doivent être prises en compte dans la valeur du risque et, notamment, qu'elles ont été effectivement versées ; qu'en décidant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions susvisées de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, s'agissant d'une question relative à la tarification comme mettant en cause la détermination de la valeur du risque, elle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale devant laquelle -conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale- il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie de justifier que les sommes imputées au compte employeur ont été effectivement "versées" au salarié, sauf à la juridiction à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'apporter une telle preuve; qu'en décidant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a encore violé les dispositions de ce texte, ensemble celles des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que la CRAM était tenue d'inscrire sur le compte employeur de la société LFP toutes sommes notifiées par la CPAM sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Office français de prestation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Office français de prestation, la condamne à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
6137266ecd58014677425857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel