Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1992
- ECLI
- 6137266ecd58014677425858
- Date
- 20 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et défaut de réponse d à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les précisions données dans l'acte de prêt sur l'existence des droits immobiliers sont exactes, qu'elles étaient suffisantes pour permettre à Vilbois de procéder auprès de Gioan des époux A... et du notaire Martin à toutes les vérifications lui permettant de s'assurer de l'efficacité des garanties qui lui étaient offertes ; que Vilbois aurait pu ainsi apprendre le litige qui avait empêché la réalisation de la promesse de vente des époux Z... acceptée par Gioan et vaine la tentative de Sogno de monnayer sa créance auprès des consorts Z... ; qu'en tout cas, le silence de Sogno sur ces faits n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer tout d'abord que "les précisions données dans l'acte de prêt sur l'existence des droits immobiliers sont exactes", pour relever ensuite que "la réalisation de la promesse de vente des époux Z... acceptée par Gioan" avait été "empêchée par un litige", dans la mesure où l'existence de droits réels immobiliers dans le patrimoine de Sogno à la date des faits supposait que la promesse de vente, de qui le cessionnaire des droits litigieux tenait ses propres droits, se fût réalisée ; qu'en ayant constaté la caducité de la promesse sans laquelle Sogno ne pouvait, avec exactitude, se prétendre titulaire de droits réels sur les biens donné en garantie, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, d'autre part, que c'est sans avoir résolu la question de savoir à quelle date la cession des droits litigieux était intervenue entre Gioan et Sogno que l'arrêt a cru pouvoir statuer sur la plainte de M. C..., alors que la partie civile avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il convenait "de placer cet acte dans le temps" dès lors que la fictivité de la garantie donnée se trouvait acquise, s'il s'avérait que cette cession fût intervenue après que les droits litigieux eurent fait l'objet d'une précédente cession entre le bénéficiaire de la promesse et la SCI "Le Moulin de la Courtine", de sorte que nul ne pouvant transmettre plus de droit qu'il n'en a, Sonio n'aurait jamais été titulaire des droits offerts en garantie du d prêt à lui accordé par M. C... ; qu'à cet égard, la partie civile faisait remarquer qu'il convenait de relever que l'écrit constatant la cession intervenue entre Gioan et Sonio faisait lui-même état de la sommation réitérative délivrée à la requête de la SCI cessionnaire des droits litigieux, de sorte qu'il devenait constant qu'en produisant divers écrits, Sogno avait effectivement tenté de persuader l'existence d'un crédit imaginaire ; qu'en refusant de répondre à cet argument décisif en procédant à la datation de la cession de laquelle Sogno prétendait tenir ses droits, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Alain B..., inculpé d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et défaut de réponse d à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les précisions données dans l'acte de prêt sur l'existence des droits immobiliers sont exactes, qu'elles étaient suffisantes pour permettre à Vilbois de procéder auprès de Gioan des époux A... et du notaire Martin à toutes les vérifications lui permettant de s'assurer de l'efficacité des garanties qui lui étaient offertes ; que Vilbois aurait pu ainsi apprendre le litige qui avait empêché la réalisation de la promesse de vente des époux Z... acceptée par Gioan et vaine la tentative de Sogno de monnayer sa créance auprès des consorts Z... ; qu'en tout cas, le silence de Sogno sur ces faits n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer tout d'abord que "les précisions données dans l'acte de prêt sur l'existence des droits immobiliers sont exactes", pour relever ensuite que "la réalisation de la promesse de vente des époux Z... acceptée par Gioan" avait été "empêchée par un litige", dans la mesure où l'existence de droits réels immobiliers dans le patrimoine de Sogno à la date des faits supposait que la promesse de vente, de qui le cessionnaire des droits litigieux tenait ses propres droits, se fût réalisée ; qu'en ayant constaté la caducité de la promesse sans laquelle Sogno ne pouvait, avec exactitude, se prétendre titulaire de droits réels sur les biens donné en garantie, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, d'autre part, que c'est sans avoir résolu la question de savoir à quelle date la cession des droits litigieux était intervenue entre Gioan et Sogno que l'arrêt a cru pouvoir statuer sur la plainte de M. C..., alors que la partie civile avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il convenait "de placer cet acte dans le temps" dès lors que la fictivité de la garantie donnée se trouvait acquise, s'il s'avérait que cette cession fût intervenue après que les droits litigieux eurent fait l'objet d'une précédente cession entre le bénéficiaire de la promesse et la SCI "Le Moulin de la Courtine", de sorte que nul ne pouvant transmettre plus de droit qu'il n'en a, Sonio n'aurait jamais été titulaire des droits offerts en garantie du d prêt à lui accordé par M. C... ; qu'à cet égard, la partie civile faisait remarquer qu'il convenait de relever que l'écrit constatant la cession intervenue entre Gioan et Sonio faisait lui-même état de la sommation réitérative délivrée à la requête de la SCI cessionnaire des droits litigieux, de sorte qu'il devenait constant qu'en produisant divers écrits, Sogno avait effectivement tenté de persuader l'existence d'un crédit imaginaire ; qu'en refusant de répondre à cet argument décisif en procédant à la datation de la cession de laquelle Sogno prétendait tenir ses droits, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas, en l'espèce, charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen qui se borne à contester ces motifs ne comporte aucun des griefs que la partie civile est autorisée, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler contre l'arrêt de la chambre d'accusation, à l'appui de son pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'il est, dès lors, irrecevable et que le pourvoi l'est également par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1992
Référence
6137266ecd58014677425858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel