Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2005
- ECLI
- 6137266ecd5801467742585d
- Date
- 15 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stylgit (la société) a été condamnée par jugement du 20 février 2001 à payer aux époux de X... la somme de 65 702,88 francs et ce, avec exécution provisoire ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2001, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel, qui retient que les époux de X... ne justifient pas d'une déclaration de créance régulière, constate l'extinction de cette créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel datées du 10 août 2001, la société, alors à la tête de ses biens, déclarait avoir réglé le montant en principal auquel elle avait été condamnée et que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, ayant éteint la créance, les époux de X... n'étaient pas soumis à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, des pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-16.443 et n° Y 04-20.070 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, des pourvois : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stylgit (la société) a été condamnée par jugement du 20 février 2001 à payer aux époux de X... la somme de 65 702,88 francs et ce, avec exécution provisoire ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2001, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel, qui retient que les époux de X... ne justifient pas d'une déclaration de créance régulière, constate l'extinction de cette créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel datées du 10 août 2001, la société, alors à la tête de ses biens, déclarait avoir réglé le montant en principal auquel elle avait été condamnée et que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, ayant éteint la créance, les époux de X... n'étaient pas soumis à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Stylgit en son appel contre le jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 2005
Référence
6137266ecd5801467742585d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel