Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2007
- ECLI
- 6137266fcd58014677425871
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2006), que les consorts Ho X... Y... ont assigné la commune de Matoury en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Cayenne du 13 mars 1992 pour la période allant du 15 décembre 1992 au 30 avril 2004 ; Attendu que les consorts Ho X... Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que la condamnation assortie de l'astreinte faisant obligation à la commune de Matoury de cesser les travaux qui empiétaient sur le terrain des consorts Ho X... Y... emportait nécessairement obligation de poursuivre cet empiétement et obligation d'y mettre fin en détruisant les ouvrages litigieux ; de sorte que la seule persistance de cet empiétement nonobstant le fait que la commune ait achevé les travaux, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2006), que les consorts Ho X... Y... ont assigné la commune de Matoury en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Cayenne du 13 mars 1992 pour la période allant du 15 décembre 1992 au 30 avril 2004 ; Attendu que les consorts Ho X... Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que la condamnation assortie de l'astreinte faisant obligation à la commune de Matoury de cesser les travaux qui empiétaient sur le terrain des consorts Ho X... Y... emportait nécessairement obligation de poursuivre cet empiétement et obligation d'y mettre fin en détruisant les ouvrages litigieux ; de sorte que la seule persistance de cet empiétement nonobstant le fait que la commune ait achevé les travaux, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le juge des référés avait ordonné l'arrêt immédiat des travaux d'extension de la mairie et relevé que ces travaux avaient été arrêtés pendant un certain temps, qu'aucune indication précise n'était fournie sur la date de leur reprise et que s'ils avaient été achevés en dépit des décisions de justice, il n'était pas établi que depuis décembre 1992 de nouveaux travaux affectant l'empiétement aient été réalisés, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'astreinte n'avait été ordonnée qu'afin d'empêcher la poursuite des travaux d'empiétement illégaux et de sanctionner une interdiction de faire et non de réparer un préjudice, en a déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 13 mars 1992, qu'elle ne pouvait continuer à courir jusqu'à la démolition des ouvrages litigieux ou jusqu'à ce que soit constaté l'achèvement définitif des travaux et qu'elle avait cessé de courir du jour où les travaux s'étaient arrêtés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Ho X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Ho X... Y... et les condamne à payer à la commune de Matoury la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
6137266fcd58014677425871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel