Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137266fcd58014677425875
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2005), de l'avoir débouté de sa demande après avoir ordonné la compensation entre sa créance et celle reconnue au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire et ne peut être intentée que si le demandeur ne dispose d'aucune autre action née d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que pour le remboursement des dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation de la jeune Loreleï, Mme Y..., qui avait la qualité de tutrice aux biens de celle-ci, aurait pu saisir le juge des tutelles d'une demande de convocation du conseil de famille aux fins de versement d'une pension par les autres membres de la famille ; que dès lors, en se bornant à relever que Mme Y... ne disposait d'aucune possibilité de demander le versement d'une contribution à M. X... pour exclure l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a assigné sa tante, Mme Y..., en remboursement d'un prêt d'argent ; que pour s'opposer à cette demande, Mme Y... a sollicité la compensation de la somme réclamée avec l'obligation de M. X... de payer, sur le fondement de son enrichissement sans cause, les frais d'entretien et d'éducation de sa fille mineure Loreleï, dont elle avait été nommée tutrice aux biens jusqu'en septembre 1986 par décision du conseil de famille du 18 janvier 1983, et qu'elle avait élevée et entretenue de janvier 1978 à octobre 1980 et de juillet 1981 à septembre 1987 sans recevoir aucune contribution de ce dernier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2005), de l'avoir débouté de sa demande après avoir ordonné la compensation entre sa créance et celle reconnue au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire et ne peut être intentée que si le demandeur ne dispose d'aucune autre action née d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que pour le remboursement des dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation de la jeune Loreleï, Mme Y..., qui avait la qualité de tutrice aux biens de celle-ci, aurait pu saisir le juge des tutelles d'une demande de convocation du conseil de famille aux fins de versement d'une pension par les autres membres de la famille ; que dès lors, en se bornant à relever que Mme Y... ne disposait d'aucune possibilité de demander le versement d'une contribution à M. X... pour exclure l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... ne pouvait solliciter auprès du juge des tutelles le versement d'une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de l'enfant Loreleï, que M. X..., qui avait écrit le 27 décembre 1982 au juge des tutelles ne disposer d'aucune source de revenus et devoir quitter la France pour rechercher un emploi et qui n'a par la suite donné aucune nouvelle auprès de sa tante et de sa fille avant sa lettre du 1er décembre 1988, était dans l'impossibilité absolue, tant matérielle que financière, de pourvoir à l'éducation de sa fille, en sorte que Mme Y... ne disposait, au moment de l'ouverture de la tutelle et pendant toute la durée de celle-ci, d'aucune possibilité de réclamer le versement par M. X... d'une contribution à l'éducation de l'enfant qui lui était confiée ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la subsidiarité de l'action de in rem verso ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137266fcd58014677425875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel