Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137266fcd58014677425877
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 juin 2005) que M. X... et quinze autres salariés de l'établissement de Châtillon-sur-Seine de la société Crown emballage France ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, au titre de l'année 2002-2003, le bénéfice d'un jour de congé supplémentaire attribué en cas de fermeture de l'établissement en fin d'année pour une durée au moins égale à une semaine pour le personnel ayant été effectivement et totalement en congés payés pendant cette période ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Crown emballage France fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salarié à titre de congés payés pour l'année 2002-2003, alors, selon le moyen : 1 / que, sauf stipulations expresses contraires, les dispositions d'un accord d'établissement ayant vocation à régir une catégorie limitée du personnel pour laquelle est mise en place une nouvelle organisation du travail se substituent aux règles antérieures, dont les salariés visés par l'accord ne peuvent en conséquence plus réclamer l'application ; que le silence d'un tel accord sur un jour supplémentaire antérieurement accordé au personnel en cas de fermeture annuelle de l'entreprise vaut en conséquence suppression de cet avantage ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 55-4 de l'accord d'entreprise de 1984 par fausse application, ensemble l'accord du 24 janvier 2000 par refus d'application ; 2 / qu'en l'absence de dispositions collectives octroyant aux salariés un jour de congé supplémentaire en cas de fermeture annuelle, seul un engagement unilatéral de l'employeur ou un usage de l'entreprise autorise les salariés à en réclamer le bénéfice ; qu'en se bornant à relever que les salariés avaient bénéficié d'un jour de congé en 2001, dont l'employeur soutenait qu'il avait été donné par erreur, pour décider qu'il devait également leur être octroyé en 2002 et 2003, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 juin 2005) que M. X... et quinze autres salariés de l'établissement de Châtillon-sur-Seine de la société Crown emballage France ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, au titre de l'année 2002-2003, le bénéfice d'un jour de congé supplémentaire attribué en cas de fermeture de l'établissement en fin d'année pour une durée au moins égale à une semaine pour le personnel ayant été effectivement et totalement en congés payés pendant cette période ; Attendu que la société Crown emballage France fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salarié à titre de congés payés pour l'année 2002-2003, alors, selon le moyen : 1 / que, sauf stipulations expresses contraires, les dispositions d'un accord d'établissement ayant vocation à régir une catégorie limitée du personnel pour laquelle est mise en place une nouvelle organisation du travail se substituent aux règles antérieures, dont les salariés visés par l'accord ne peuvent en conséquence plus réclamer l'application ; que le silence d'un tel accord sur un jour supplémentaire antérieurement accordé au personnel en cas de fermeture annuelle de l'entreprise vaut en conséquence suppression de cet avantage ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 55-4 de l'accord d'entreprise de 1984 par fausse application, ensemble l'accord du 24 janvier 2000 par refus d'application ; 2 / qu'en l'absence de dispositions collectives octroyant aux salariés un jour de congé supplémentaire en cas de fermeture annuelle, seul un engagement unilatéral de l'employeur ou un usage de l'entreprise autorise les salariés à en réclamer le bénéfice ; qu'en se bornant à relever que les salariés avaient bénéficié d'un jour de congé en 2001, dont l'employeur soutenait qu'il avait été donné par erreur, pour décider qu'il devait également leur être octroyé en 2002 et 2003, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en constatant que tous les salariés de l'établissement, y compris ceux relevant de l'accord du 24 janvier 2000 relatif à la mise en place des feux continus à l'imprimerie de Châtillon-sur-Seine, avaient bénéficié de l'avantage litigieux depuis 1984 jusqu'en 2001-2002, le conseil de prud'hommes a caractérisé l'existence d'un usage qui n'avait été, ni dénoncé ni supprimé par les accords du 8 avril 1991 et du 24 janvier 2000, d'où il suit que les salariés devaient continuer à en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crown emballage France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137266fcd58014677425877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel