Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137266fcd58014677425878
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2006), que M. X... , victime d'un accident de motocyclette sur laquelle il prétendait n'avoir eu que la qualité de passager transporté, a fait assigner, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance, le propriétaire du véhicule qui avait été volé, et son assureur, la société Gan incendie accidents, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage IARD ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était conducteur de la moto, avait commis une faute, cause exclusive de l'accident et ne pouvait, en conséquence, prétendre à aucune indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est en revanche au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, au motif que celui-ci "échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un conducteur autre que lui-même, qui lui incombe", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 ) qu'en affirmant "que M. X... ayant perdu le contrôle de son véhicule, selon ses déclarations, il a ainsi commis une faute cause exclusive de l'accident et de son dommage, excluant par là même son indemnisation", tout en relevant par ailleurs que l'intéressé soutenait "qu'il circulait en qualité de passager sur la moto pilotée par un dénommé Y...", ce qui était effectivement la thèse de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; qu'en estimant que M. X... n'avait droit à aucune indemnisation dès lors que celui-ci n'avait "pas adressé de réclamation à Y..., auteur non identifié", cependant que M. X... ne pouvait évidemment pas mettre en cause ou adresser une quelconque réclamation à un individu dont les juges constatent eux-mêmes qu'il n'était pas identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 124-1 du code des assurances ; 4 / que l'assureur est tenu de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule terrestre à moteur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société GAN, au motif qu'il n'aurait pas mis en cause l'assuré, cependant qu'en l'absence d'auteur identifié, la victime a assuré la régularité de la procédure en mettant en cause M. Z..., propriétaire du véhicule et souscripteur du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 211-1 du code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2006), que M. X... , victime d'un accident de motocyclette sur laquelle il prétendait n'avoir eu que la qualité de passager transporté, a fait assigner, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance, le propriétaire du véhicule qui avait été volé, et son assureur, la société Gan incendie accidents, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage IARD ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était conducteur de la moto, avait commis une faute, cause exclusive de l'accident et ne pouvait, en conséquence, prétendre à aucune indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est en revanche au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, au motif que celui-ci "échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un conducteur autre que lui-même, qui lui incombe", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 ) qu'en affirmant "que M. X... ayant perdu le contrôle de son véhicule, selon ses déclarations, il a ainsi commis une faute cause exclusive de l'accident et de son dommage, excluant par là même son indemnisation", tout en relevant par ailleurs que l'intéressé soutenait "qu'il circulait en qualité de passager sur la moto pilotée par un dénommé Y...", ce qui était effectivement la thèse de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; qu'en estimant que M. X... n'avait droit à aucune indemnisation dès lors que celui-ci n'avait "pas adressé de réclamation à Y..., auteur non identifié", cependant que M. X... ne pouvait évidemment pas mettre en cause ou adresser une quelconque réclamation à un individu dont les juges constatent eux-mêmes qu'il n'était pas identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 124-1 du code des assurances ; 4 / que l'assureur est tenu de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule terrestre à moteur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société GAN, au motif qu'il n'aurait pas mis en cause l'assuré, cependant qu'en l'absence d'auteur identifié, la victime a assuré la régularité de la procédure en mettant en cause M. Z..., propriétaire du véhicule et souscripteur du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 211-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., pour rapporter la preuve que le conducteur de la moto était un tiers, se fonde essentiellement sur le fait constant que la moto a été déplacée par quelqu'un après le choc, et que lui-même n'ayant pas pu le faire en raison de son état, cela doit nécessairement être le conducteur de la moto qui se serait ensuite enfui ; que cependant, il est constant et non discuté que M. X... se trouvait sur la moto ; qu'il n'a pas donné d'indication suffisante sur le prétendu Y... qui aurait piloté l'engin pour permettre de l'identifier ; que M. X... échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un conducteur autre que lui-même ; que l'accident résultant, selon ses propres déclarations, d'une perte de contrôle du véhicule, il a ainsi commis une faute, cause exclusive de l'accident et de son dommage, excluant par là même son indemnisation ; Que de ces constatations et énonciations , procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les deux dernières branches, la cour d'appel , sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturer les écritures, a pu déduire que M. X... était le conducteur de la moto volée, seul véhicule impliqué dans l'accident, et ne pouvait être indemnisé de ses conséquences dommageables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... et à la société Gan Eurocourtage IARD la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137266fcd58014677425878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel