Cour de Cassation · cr — 4 mars 1992
- ECLI
- 6137266fcd5801467742587b
- Date
- 4 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Muguet et pris de la violation des articles 2, 427 et 591 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Muguet à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement discutées ; qu'en l'espèce, au cours de l'audience, Muguet avait demandé la production de l'album photographique comportant les clichés de plusieurs individus connus des services de police et qui avait été présenté aux témoins, au cours de l'enquête, aux fins de reconnaissance des suspects ; que cet album est demeuré introuvable, ce dont il a été donné acte au procès-verbal des débats (p. 7) ; qu'ainsi l'accusé s'est trouvé dans l'impossibilité de discuter la sincérité des photographies sur lesquelles plusieurs témoins disaient l'avoir reconnu, et que dès lors les droits de la défense ont été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Mezzoughi et pris de la violation des articles 2, 427 et 591 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mezzoughi à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement discutées ; qu'en l'espèce, au cours de l'audience, Mezzoughi avait demandé la production de l'album photographique comportant les clichés de plusieurs individus connus des services de police et qui avait été présenté aux témoins, au cours de l'enquête, aux fins de reconnaissance des suspects ; que cet album est demeuré introuvable, ce dont il a été donné acte au procès-verbal des débats (p. 7) ; qu'ainsi l'accusé s'est trouvé dans l'impossibilité de discuter la sincérité des photographies sur lesquelles plusieurs b témoins disaient l'avoir reconnu, et que dès lors les droits de la défense ont été violés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Muguet et pris de la violation des articles 2, 11, 591 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Muguet à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur des éléments qui sont parvenus irrégulièrement à leur connaissance ; qu'en l'espèce il est constant que le juge d'instruction de Chambéry s'est fait communiquer par son collègue de Rouen les pièces d'une procédure ouverte parallèlement dans cette ville contre Muguet et concernant des faits similaires ; que les pièces de cette procédure, bien que communiquées en violation du secret de l'instruction, ont été discutées devant les jurés à l'audience et que l'avocat général s'y est référé dans ses réquisitoires ; qu'ainsi la condamnation prononcée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et qu'elle encourt dès lors la cassation" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé b par Mezzoughi et pris de la violation des articles 2, 11, 591 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mezzoughi à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur des éléments qui sont parvenus irrégulièrement à leur connaissance ; qu'en l'espèce il est constant que le juge d'instruction de Chambéry s'est fait communiquer par son collègue de Rouen les pièces d'une procédure ouverte parallèlement dans cette ville contre Mezzoughi et concernant des faits similaires ; que les pièces de cette procédure, bien que communiquées en violation du secret de l'instruction, ont été discutées devant les jurés à l'audience et que l'avocat général s'y est référé dans ses réquisitoires ; qu'ainsi la condamnation prononcée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et qu'elle encourt dès lors la cassation" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Muguet et pris de la violation des articles 2, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 384 du Code pénal ; "en ce que les arrêts attaqués, après avoir déclaré Muguet coupable de vol à main armée au préjudice de la Banque Nationale de Paris, l'ont condamné à dix b ans de réclusion criminelle ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être concordantes ; qu'en l'espèce si la feuille des questions indique que la délibération sur la peine est intervenue à la majorité absolue, en revanche l'arrêt énonce que la condamnation a été prononcée "à la majorité", ce qui, en l'absence de toute autre précision, s'entend d'une majorité simple ; qu'en raison de cette discordance, entre les mentions de la feuille des questions et l'arrêt, la cassation est encourue ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Mezzoughi et pris de la violation des articles 2, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 384 du Code pénal ; "en ce que les arrêts attaqués, après avoir déclaré Mezzoughi coupable de vol à main armée au préjudice de la Banque Nationale de Paris, l'ont condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être concordantes ; qu'en l'espèce si la feuille des questions indique que la délibération sur la peine est intervenue à la majorité absolue, en revanche l'arrêt énonce que la condamnation a été prononcée "à la majorité", ce qui, en l'absence de toute autre précision, s'entend d'une majorité simple ; qu'en raison de cette discordance, entre les mentions de la feuille des questions et l'arrêt, la cassation est encourue ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Eric, X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 22 mars 1991, qui, pour vol avec port d'arme, les a condamnés à 10 ans de réclusion criminelle chacun ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; d Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Muguet et pris de la violation des articles 2, 427 et 591 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Muguet à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement discutées ; qu'en l'espèce, au cours de l'audience, Muguet avait demandé la production de l'album photographique comportant les clichés de plusieurs individus connus des services de police et qui avait été présenté aux témoins, au cours de l'enquête, aux fins de reconnaissance des suspects ; que cet album est demeuré introuvable, ce dont il a été donné acte au procès-verbal des débats (p. 7) ; qu'ainsi l'accusé s'est trouvé dans l'impossibilité de discuter la sincérité des photographies sur lesquelles plusieurs témoins disaient l'avoir reconnu, et que dès lors les droits de la défense ont été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Mezzoughi et pris de la violation des articles 2, 427 et 591 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mezzoughi à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement discutées ; qu'en l'espèce, au cours de l'audience, Mezzoughi avait demandé la production de l'album photographique comportant les clichés de plusieurs individus connus des services de police et qui avait été présenté aux témoins, au cours de l'enquête, aux fins de reconnaissance des suspects ; que cet album est demeuré introuvable, ce dont il a été donné acte au procès-verbal des débats (p. 7) ; qu'ainsi l'accusé s'est trouvé dans l'impossibilité de discuter la sincérité des photographies sur lesquelles plusieurs b témoins disaient l'avoir reconnu, et que dès lors les droits de la défense ont été violés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la demande du seul conseil de Mezzoughi, le président "en l'absence d'observation des autres parties", lui a donné acte "de l'absence dans le dossier de la procédure de l'album photographique dressé par les services de police et portant les photos des accusés" ; Que le même procès-verbal constate qu'après ce donné acte quatorze témoins ont été entendus contradictoirement ; Attendu qu, la conviction de la cour d'assises se formant d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle, la disparition du document susvisé, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Muguet et pris de la violation des articles 2, 11, 591 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Muguet à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur des éléments qui sont parvenus irrégulièrement à leur connaissance ; qu'en l'espèce il est constant que le juge d'instruction de Chambéry s'est fait communiquer par son collègue de Rouen les pièces d'une procédure ouverte parallèlement dans cette ville contre Muguet et concernant des faits similaires ; que les pièces de cette procédure, bien que communiquées en violation du secret de l'instruction, ont été discutées devant les jurés à l'audience et que l'avocat général s'y est référé dans ses réquisitoires ; qu'ainsi la condamnation prononcée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et qu'elle encourt dès lors la cassation" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé b par Mezzoughi et pris de la violation des articles 2, 11, 591 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mezzoughi à dix ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur des éléments qui sont parvenus irrégulièrement à leur connaissance ; qu'en l'espèce il est constant que le juge d'instruction de Chambéry s'est fait communiquer par son collègue de Rouen les pièces d'une procédure ouverte parallèlement dans cette ville contre Mezzoughi et concernant des faits similaires ; que les pièces de cette procédure, bien que communiquées en violation du secret de l'instruction, ont été discutées devant les jurés à l'audience et que l'avocat général s'y est référé dans ses réquisitoires ; qu'ainsi la condamnation prononcée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et qu'elle encourt dès lors la cassation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ce qu'ils critiquent le juge d'instruction qui se serait fait communiquer indûment par un autre magistrat instructeur les pièces visées aux moyens, ceux-ci sont irrecevables en application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; Qu'en ce qu'ils soutiennent qu'il a été fait état desdites pièces en cours d'audience en violation de la loi, ils ne sont pas fondés, le procès-verbal des débats qui fait foi jusqu'à inscription de faux ne contenant aucune mention qui soit relative à un tel incident dont l'existence aurait dû être constatée d'office ou à la demande de l'accusé s'il l'estimait utile à sa défense ; Qu'ainsi les moyens réunis doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Muguet et pris de la violation des articles 2, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 384 du Code pénal ; "en ce que les arrêts attaqués, après avoir déclaré Muguet coupable de vol à main armée au préjudice de la Banque Nationale de Paris, l'ont condamné à dix b ans de réclusion criminelle ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être concordantes ; qu'en l'espèce si la feuille des questions indique que la délibération sur la peine est intervenue à la majorité absolue, en revanche l'arrêt énonce que la condamnation a été prononcée "à la majorité", ce qui, en l'absence de toute autre précision, s'entend d'une majorité simple ; qu'en raison de cette discordance, entre les mentions de la feuille des questions et l'arrêt, la cassation est encourue ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Mezzoughi et pris de la violation des articles 2, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 384 du Code pénal ; "en ce que les arrêts attaqués, après avoir déclaré Mezzoughi coupable de vol à main armée au préjudice de la Banque Nationale de Paris, l'ont condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être concordantes ; qu'en l'espèce si la feuille des questions indique que la délibération sur la peine est intervenue à la majorité absolue, en revanche l'arrêt énonce que la condamnation a été prononcée "à la majorité", ce qui, en l'absence de toute autre précision, s'entend d'une majorité simple ; qu'en raison de cette discordance, entre les mentions de la feuille des questions et l'arrêt, la cassation est encourue ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la feuille de questions mentionne qu'à la majorité absolue, la Cour et le jury ont condamné Muguet et Mezzoughi à dix ans de réclusion criminelle chacun ; Attendu qu'aucun texte n'exige que l'arrêt de condamnation constate que la décision sur la peine a été prise à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury, laquelle a été exprimée conformément aux dispositions dudit article ; d Que, dès lors, les moyens réunis ne sont pas fondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1992
Référence
6137266fcd5801467742587b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel