Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1995
- ECLI
- 6137266fcd58014677425888
- Date
- 22 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 427, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 427, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1995
Référence
6137266fcd58014677425888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel