Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137266fcd58014677425895
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que pour relaxer Michel Z... des fins de la poursuite, les premiers juges ont constaté l'existence d'une erreur sur la personne, le déménagement de l'intéressé ayant été confondu avec celui réalisé au profit de Michèle Z... ; qu'il convient toutefois de rappeler que c'est au vu de la fiche de renseignements concernant Michèle Z... et faisant état de desiderata importants que le Parquet Général demandait au Procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa de diligenter une enquête ; qu'une attention toute particulière était donc portée au prévenu, l'enquête de gendarmerie établissant que ses effets avaient été embarqués sur le bateau " MARE IBERECUM " dans le conteneur TRIU 435 466/ 9, lequel par la suite transféré sur le " DISCOVERY BAY " était réceptionné en présence des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, le 20 décembre 1994 à 15 heures 30 ; que si le manifeste de groupage établi par TOB concernant ce conteneur porte effectivement le nom de Michèle Z..., il ne peut s'agir là que d'une erreur commise par l'employé chargé de la rédaction de ce document, ce d'autant qu'outre les observations qui précèdent, il résulte du procès-verbal n° 231-94-38 établi le 21 décembre 1994 que la caisse pesée et mesurée portait le nom de M. Z... ; qu'enfin le détail des effets contenus sur l'inventaire réalisé par Michel Z... corrobore par leur nature le poids constaté par les enquêteurs ; qu'il s'ensuit que l'escroquerie reprochée au prévenu est établie ; " alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Z... faisait valoir que le 25 novembre 1994 la société ODINET, commissaire en Douanes au Havre, l'avait averti de la livraison en ses entrepôts pour son compte d'une caisse de 1 110 kilos, laquelle avait été livrée à son beau-père selon bon de livraison du 5 décembre 1994, de sorte qu'il était matériellement impossible que la caisse contrôlée à Marseille le 20 décembre 1994 fût la sienne ; " alors, d'autre part, qu'il résulte du listing des conteneurs (procès-verbal n° 2364-94, pièce n° 8) que les effets de Michel Z... avaient été embarqués dans le conteneur GSTU 339016-6 sur le navire " CONTSHIPLE " à destination du Havre ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en énonçant que l'enquête de gendarmerie avait établi que les effets de Michel Z... avaient été embarqués " sur le bateau MARE IBERECUM dans le conteneur TRIU 435 566-93 ; " alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait (page 5) que le poids porté sur le devis de Michel Z... était de 1 110 kilos ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer (page 9) que c'était par suite d'une erreur que le manifeste de groupage concernant le conteneur TRIU 435 466-9 portait le nom de Michèle Z... " d'autant... qu'il résulte du procès-verbal n° 231-94-38 établi le 21 décembre 1994 que la caisse pesée et mesurée portait le nom de M. Z... ", alors que ce dernier procès-verbal mentionnait que cette caisse figurait sur le manifeste pour un poids de 560 kilos, bien inférieur à celui du devis de M. Z... " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que l'enseignant, Michel Z..., reconnaît que la facture avait été établie au maximum de ses droits et n'en avoir rien dit ; que celui-ci a donc négocié et obtenu un avantage représentant le sixième de la somme facturée par l'entreprise TOB, à l'évidence financée par la surfacturation évoquée et objet de la collusion frauduleuse entre Yves X... et Michel Z... ; que l'arrangement illicite conclu entre les deux prévenus a décidé Yves X... a établir la facture litigieuse correspondant à une prestation partiellement indue, document que Michel Z..., en pleine connaissance de cause de la surfacturation et de ses effets, a remis aux services financiers du vice-rectorat, en les trompant ; " alors que, d'une part, le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe de nature à lui donner force et crédit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse susceptible d'établir l'escroquerie et que le seul fait d'envoyer une facture pour réclamer le paiement d'une somme non due, ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait à lui seul caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait établi une facture correspondant à une prestation partiellement indue afin de se faire remettre une somme lui permettant de faire face aux exigences du client, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et donc aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'escroquerie est une infraction intentionnelle et qu'en cas de manoeuvres frauduleuses, le prévenu doit avoir conscience, au moment de l'accomplissement de l'infraction, de la tromperie de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir que les enseignants qui s'adressaient à lui pour le transport de leurs effets lui avaient précisé que les avantages qu'ils réclamaient par l'intermédiaire de TOS faisaient partie de leurs droits, le coût de tels avantages entraînant une surfacturation au maximum du remboursement qu'ils pouvaient obtenir ; qu'en se bornant à relever que l'arrangement illicite relevait de la collusion frauduleuse entre le transporteur, Yves X..., et l'enseignant, Michel Z..., ce dernier, seul ayant eu conscience de la tromperie qu'il commettait à l'égard de l'Administration, sans rechercher si, au moment où il avait établi les facturations litigieuses sur la pression de l'enseignant qui l'assurait de son droit au remboursement maximum, Yves X... avait également eu conscience de tromper le vice-rectorat, et sans relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence cette intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard du demandeur et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 121-4 et 131-5 du nouveau Code pénal, 2 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de tentative d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est établi qu'en sa qualité de professionnel Yves X... connaissait parfaitement la procédure de remboursement des déménagements des enseignants par le vice-rectorat, tout comme l'absence de contrôle par l'Administration, du poids réel des effets transportés ; qu'en l'absence de précision fournie par ses propres agents commerciaux à prendre en considération le seul volume réellement transporté, il donnait ordre, après avoir accepté les desiderata exprimés par les enseignants concernés, d'établir un devis correspondant à la totalité des droits alloués aux fonctionnaires et devant servir de base à l'établissement de la facture qui, postérieurement à sa prestation, leur serait confiée en vue de son règlement par le vice-rectorat ; qu'en ce qui concerne les enseignants prévenus, il reconnaît avoir, après l'enlèvement de leurs effets et le départ du navire les transportant, établi une première facturation sur leurs droits maximum, alors qu'elle ne correspondait pas à la prestation réalisée, cela, connaissant l'automaticité du règlement de la facture par l'Administration, dans le but de la déterminer à payer une somme qu'il savait pourtant indue, mais devant servir pour partie à financer l'avantage accordé, dans l'optique commerciale de conserver un volant de clientèle important, en raison de la concurrence ; que le commencement d'exécution de l'escroquerie organisée de concert avec les enseignants se situe lors de l'acceptation, par Yves X..., de prendre en charge, pour les transporter, leurs effets, au poids volontairement surévalué, démarche concrétisant la volonté définitivement arrêtée du prévenu de commettre l'infraction ; " alors que ? d'une part, le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe de nature à lui donner force et crédit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse susceptible d'établir l'escroquerie et que le seul fait d'envoyer une facture pour réclamer le paiement d'une somme non due, ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait à lui seul caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait établi une facture correspondant à la totalité des droits des fonctionnaires et devant servir de base à l'établissement de celle qui permettait à ceux-ci d'obtenir une prestation partiellement indue, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et donc aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, l'escroquerie est une infraction intentionnelle et qu'en cas de manoeuvres frauduleuses, le prévenu doit avoir conscience, au moment de l'accomplissement de l'infraction, de la tromperie de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir que les enseignants qui s'adressaient à lui pour le transport de leurs effets lui avaient précisé que les avantages qu'ils réclamaient par l'intermédiaire de TOS faisaient partie de leurs droits, le coût de tels avantages entraînant une surfacturation au maximum du remboursement qu'ils pouvaient obtenir ; qu'en se bornant à relever que le fait de consentir à prendre en charge les effets des enseignants pour les transporter, pour un poids volontairement surévalué, concrétisait la volonté du prévenu de commettre l'infraction, sans rechercher si, au moment où il avait établi les facturations litigieuses sur la pression des enseignants qui l'assurait de leur droit au remboursement maximum, Yves X... avait également eu conscience de tromper le vice-rectorat, et sans relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence cette intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la tentative d'infraction et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1998, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs CFP d'amende, le second, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle ALAIN MONOD, BERTRAND COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que pour relaxer Michel Z... des fins de la poursuite, les premiers juges ont constaté l'existence d'une erreur sur la personne, le déménagement de l'intéressé ayant été confondu avec celui réalisé au profit de Michèle Z... ; qu'il convient toutefois de rappeler que c'est au vu de la fiche de renseignements concernant Michèle Z... et faisant état de desiderata importants que le Parquet Général demandait au Procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa de diligenter une enquête ; qu'une attention toute particulière était donc portée au prévenu, l'enquête de gendarmerie établissant que ses effets avaient été embarqués sur le bateau " MARE IBERECUM " dans le conteneur TRIU 435 466/ 9, lequel par la suite transféré sur le " DISCOVERY BAY " était réceptionné en présence des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, le 20 décembre 1994 à 15 heures 30 ; que si le manifeste de groupage établi par TOB concernant ce conteneur porte effectivement le nom de Michèle Z..., il ne peut s'agir là que d'une erreur commise par l'employé chargé de la rédaction de ce document, ce d'autant qu'outre les observations qui précèdent, il résulte du procès-verbal n° 231-94-38 établi le 21 décembre 1994 que la caisse pesée et mesurée portait le nom de M. Z... ; qu'enfin le détail des effets contenus sur l'inventaire réalisé par Michel Z... corrobore par leur nature le poids constaté par les enquêteurs ; qu'il s'ensuit que l'escroquerie reprochée au prévenu est établie ; " alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Z... faisait valoir que le 25 novembre 1994 la société ODINET, commissaire en Douanes au Havre, l'avait averti de la livraison en ses entrepôts pour son compte d'une caisse de 1 110 kilos, laquelle avait été livrée à son beau-père selon bon de livraison du 5 décembre 1994, de sorte qu'il était matériellement impossible que la caisse contrôlée à Marseille le 20 décembre 1994 fût la sienne ; " alors, d'autre part, qu'il résulte du listing des conteneurs (procès-verbal n° 2364-94, pièce n° 8) que les effets de Michel Z... avaient été embarqués dans le conteneur GSTU 339016-6 sur le navire " CONTSHIPLE " à destination du Havre ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en énonçant que l'enquête de gendarmerie avait établi que les effets de Michel Z... avaient été embarqués " sur le bateau MARE IBERECUM dans le conteneur TRIU 435 566-93 ; " alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait (page 5) que le poids porté sur le devis de Michel Z... était de 1 110 kilos ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer (page 9) que c'était par suite d'une erreur que le manifeste de groupage concernant le conteneur TRIU 435 466-9 portait le nom de Michèle Z... " d'autant... qu'il résulte du procès-verbal n° 231-94-38 établi le 21 décembre 1994 que la caisse pesée et mesurée portait le nom de M. Z... ", alors que ce dernier procès-verbal mentionnait que cette caisse figurait sur le manifeste pour un poids de 560 kilos, bien inférieur à celui du devis de M. Z... " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que l'enseignant, Michel Z..., reconnaît que la facture avait été établie au maximum de ses droits et n'en avoir rien dit ; que celui-ci a donc négocié et obtenu un avantage représentant le sixième de la somme facturée par l'entreprise TOB, à l'évidence financée par la surfacturation évoquée et objet de la collusion frauduleuse entre Yves X... et Michel Z... ; que l'arrangement illicite conclu entre les deux prévenus a décidé Yves X... a établir la facture litigieuse correspondant à une prestation partiellement indue, document que Michel Z..., en pleine connaissance de cause de la surfacturation et de ses effets, a remis aux services financiers du vice-rectorat, en les trompant ; " alors que, d'une part, le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe de nature à lui donner force et crédit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse susceptible d'établir l'escroquerie et que le seul fait d'envoyer une facture pour réclamer le paiement d'une somme non due, ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait à lui seul caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait établi une facture correspondant à une prestation partiellement indue afin de se faire remettre une somme lui permettant de faire face aux exigences du client, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et donc aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'escroquerie est une infraction intentionnelle et qu'en cas de manoeuvres frauduleuses, le prévenu doit avoir conscience, au moment de l'accomplissement de l'infraction, de la tromperie de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir que les enseignants qui s'adressaient à lui pour le transport de leurs effets lui avaient précisé que les avantages qu'ils réclamaient par l'intermédiaire de TOS faisaient partie de leurs droits, le coût de tels avantages entraînant une surfacturation au maximum du remboursement qu'ils pouvaient obtenir ; qu'en se bornant à relever que l'arrangement illicite relevait de la collusion frauduleuse entre le transporteur, Yves X..., et l'enseignant, Michel Z..., ce dernier, seul ayant eu conscience de la tromperie qu'il commettait à l'égard de l'Administration, sans rechercher si, au moment où il avait établi les facturations litigieuses sur la pression de l'enseignant qui l'assurait de son droit au remboursement maximum, Yves X... avait également eu conscience de tromper le vice-rectorat, et sans relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence cette intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard du demandeur et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 121-4 et 131-5 du nouveau Code pénal, 2 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de tentative d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est établi qu'en sa qualité de professionnel Yves X... connaissait parfaitement la procédure de remboursement des déménagements des enseignants par le vice-rectorat, tout comme l'absence de contrôle par l'Administration, du poids réel des effets transportés ; qu'en l'absence de précision fournie par ses propres agents commerciaux à prendre en considération le seul volume réellement transporté, il donnait ordre, après avoir accepté les desiderata exprimés par les enseignants concernés, d'établir un devis correspondant à la totalité des droits alloués aux fonctionnaires et devant servir de base à l'établissement de la facture qui, postérieurement à sa prestation, leur serait confiée en vue de son règlement par le vice-rectorat ; qu'en ce qui concerne les enseignants prévenus, il reconnaît avoir, après l'enlèvement de leurs effets et le départ du navire les transportant, établi une première facturation sur leurs droits maximum, alors qu'elle ne correspondait pas à la prestation réalisée, cela, connaissant l'automaticité du règlement de la facture par l'Administration, dans le but de la déterminer à payer une somme qu'il savait pourtant indue, mais devant servir pour partie à financer l'avantage accordé, dans l'optique commerciale de conserver un volant de clientèle important, en raison de la concurrence ; que le commencement d'exécution de l'escroquerie organisée de concert avec les enseignants se situe lors de l'acceptation, par Yves X..., de prendre en charge, pour les transporter, leurs effets, au poids volontairement surévalué, démarche concrétisant la volonté définitivement arrêtée du prévenu de commettre l'infraction ; " alors que ? d'une part, le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe de nature à lui donner force et crédit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse susceptible d'établir l'escroquerie et que le seul fait d'envoyer une facture pour réclamer le paiement d'une somme non due, ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait à lui seul caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait établi une facture correspondant à la totalité des droits des fonctionnaires et devant servir de base à l'établissement de celle qui permettait à ceux-ci d'obtenir une prestation partiellement indue, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et donc aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, l'escroquerie est une infraction intentionnelle et qu'en cas de manoeuvres frauduleuses, le prévenu doit avoir conscience, au moment de l'accomplissement de l'infraction, de la tromperie de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir que les enseignants qui s'adressaient à lui pour le transport de leurs effets lui avaient précisé que les avantages qu'ils réclamaient par l'intermédiaire de TOS faisaient partie de leurs droits, le coût de tels avantages entraînant une surfacturation au maximum du remboursement qu'ils pouvaient obtenir ; qu'en se bornant à relever que le fait de consentir à prendre en charge les effets des enseignants pour les transporter, pour un poids volontairement surévalué, concrétisait la volonté du prévenu de commettre l'infraction, sans rechercher si, au moment où il avait établi les facturations litigieuses sur la pression des enseignants qui l'assurait de leur droit au remboursement maximum, Yves X... avait également eu conscience de tromper le vice-rectorat, et sans relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence cette intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la tentative d'infraction et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis, Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137266fcd58014677425895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel