Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137266fcd580146774258ac
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été appelée à l'audience publique le mercredi 10 décembre 1997 et que, constatant que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la cour d'appel a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, l'article 400 du Code de procédure pénale ne conférant aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'audition du ministère public et des parties n'est pas obligatoire ; Que, d'autre part, la mention selon laquelle l'arrêt a été rendu publiquement implique la publicité de l'audience au moment où la décision a été prononcée, mais non celle des débats qui ont précédé son prononcé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; "aux motifs que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; "alors, d'une part, que si la juridiction de jugement décide souverainement de l'opportunité de prononcer le huis clos, cette décision ne peut être prise que par une décision rendue en audience publique après que le ministère public et les parties, notamment le prévenu, aient été entendus ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention dans l'arrêt qui se borne à constater, sans autre précision, que la Cour a ordonné le huis clos, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des règles d'application stricte ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il mentionne, d'une part, que la Cour a ordonné le huis clos et, d'autre part, en tête du dispositif "statuant publiquement" ce qui implique la publicité de l'audience du prononcé mais aussi de celle au cours de laquelle les débats ont eu lieu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331 ancien du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec violences, contrainte ou surprise sur la personne de S... X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime de la victime, mineure de 15 ans et l'a, en répression, condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations particulières de se soumettre à des mesures de soins et dédommagement des victimes, 3 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, ainsi qu'à des condamnations civiles ; "aux motifs que les faits, complètement et précisément rapportés par les premiers juges, peuvent être ainsi résumés : que, sur plainte déposée par son mari dont elle est séparée, Y..., épouse X..., était entendue le 24 juin 1993 et déclarait qu'effectivement elle répugnait à confier ses filles à son mari depuis qu'elle avait découvert, dans le journal intime de sa fille aînée, S..., née le 24 mai 1980, les écrits dont elle remettait copie aux enquêteurs ; qu'à la date du 4 février 1993, de la main de l'enfant, on pouvait lire : "je me rappelle que c'était en juillet, mon propre père me touche, il voulait faire l'amour avec moi, c'est vrai, je ne mens pas ; ma mère, elle m'achète beaucoup de choses, mais dans son coeur, je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup comme avant ; de temps à autre, je pleure beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je pleure" ; que S... X... expliquait aux enquêteurs puis au magistrat instructeur qu'à la séparation de ses parents en 1992, elle était demeurée à Z... avec son père ; que, pendant l'été, les après-midi, après la sieste, son père avait pratiqué des attouchements sur elle, lui rentrant la main dans le maillot alors qu'ils jouaient et en profitant pour lui caresser le sexe ; que ceci s'était produit à plusieurs reprises ; que S... précisait que son père buvait beaucoup de whisky et qu'après, il n'était plus pareil ; qu'elle expliquait également qu'une fois, il était allé plus loin et que, se trouvant derrière sa fille, il avait introduit son sexe dans son maillot de bain ; qu'après cela, S... était retournée vivre avec sa mère et n'avait plus voulu revoir son père ; que S... disait être obsédée par ces agressions et les avoir décrites en son journal pour s'en soulager ; qu'à leur révélation, C... X... avait refusé de croire à la culpabilité de son mari mais qu'en remarquant combien sa fille était perturbée, elle avait acquis la certitude que la fillette disait la vérité ; que S... s'est également confiée à une amie de la famille, A..., qui a confirmé qu'alors qu'elle était partie aux sports d'hiver avec C... X... et sa fille S... à Noël 1992, elle avait trouvé cette dernière particulièrement triste ; qu'elle lui avait posé des questions et que l'enfant lui avait révélé que son père lui avait fait subir des attouchements et avait introduit son sexe dans sa culotte ; que A... a précisé que S... avait beaucoup pleuré lors de ces confidences et se montrait traumatisée et très angoissée ; que, de même, le juge qui, dans la procédure de divorce, a sur demande de suspension du droit de visite du père, procédé à l'audition de S... le 24 septembre 1993, a noté en son procès-verbal d'audition que "S... lui avait rapporté dans un état émotionnel intense (larmes, difficultés de verbalisation) que son père l'aurait "touchée" durant le mois de juillet 1992, et qu'elle se refusait à le rencontrer depuis cette date" ; que X... a toujours nié, prétendant que sa fille désirait dormir avec lui et que c'était elle, à l'occasion d'un jeu, qui lui aurait mis la main dans le slip ; qu'il invoque le complot familial fomenté par son ex-femme, qui aurait ainsi manipulé S... ; qu'il se prévaut également des termes d'un rapport d'enquête sociale dressé dans le cadre de la procédure de divorce, où la rédactrice écrit que S... lui aurait avoué "commencer à raconter n'importe quoi" ; que l'assistante sociale a toutefois restitué à ces propos leur véritable sens, à savoir que la fillette souhaitait qu'on la laisse en paix et que cette dernière s'en est également expliquée en maintenant ses accusations ; que le psychologue-expert Berkoala décrit l'enfant comme immature, indécise, encline à la dépression et à une anxiété aggravée par l'agression, sans tendance à la fabulation ; qu'à l'audience de la Cour encore, S... X..., aujourd'hui âgée de 17 ans, en proie à une émotion vive et évidente, a confirmé l'intégralité des agressions qu'elle impute à son père ; que les déclarations précises, circonstanciées et toujours confirmées de S... aux policiers, au juge d'instruction, au juge aux affaires matrimoniales, au psychologue, en confrontation avec son père, à l'audience, les résultats de l'expertise de l'adolescente, les renseignements extérieurs encore, constituent, opposés aux dénégations sommaires de X..., un corps particulièrement solide et cohérent d'éléments de conviction qui conduit la Cour à confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris ; "alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater que des attouchements de nature sexuelle se seraient produits à plusieurs reprises, sans caractériser les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, faute d'éléments de preuve probantes, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur les seules accusations de sa fille ; qu'en tout état de cause, il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 132-1, 132-24 du Code pénal, 331 ancien du Code pénal, 6 de la Convention des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont neuf mois fermes ; "aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges, intégralement assortie du sursis, prend insuffisamment en compte la gravité des comportements répétitifs de l'intéressé et l'importance de leur répercussion sur l'épanouissement et les chances d'avenir de la fillette victime ; qu'il y a lieu de réformer de ce chef et de condamner X... à deux ans d'emprisonnement, dont quinze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans dans les termes du présent dispositif ; "alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de 9 mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de la "gravité des comportements répétitifs de l'intéressé", ainsi que de leur répercussion sur l'avenir de S... X..., sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 janvier 1998, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à l'interdiction, pendant 3 ans des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; "aux motifs que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; "alors, d'une part, que si la juridiction de jugement décide souverainement de l'opportunité de prononcer le huis clos, cette décision ne peut être prise que par une décision rendue en audience publique après que le ministère public et les parties, notamment le prévenu, aient été entendus ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention dans l'arrêt qui se borne à constater, sans autre précision, que la Cour a ordonné le huis clos, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des règles d'application stricte ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il mentionne, d'une part, que la Cour a ordonné le huis clos et, d'autre part, en tête du dispositif "statuant publiquement" ce qui implique la publicité de l'audience du prononcé mais aussi de celle au cours de laquelle les débats ont eu lieu" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été appelée à l'audience publique le mercredi 10 décembre 1997 et que, constatant que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la cour d'appel a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, l'article 400 du Code de procédure pénale ne conférant aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'audition du ministère public et des parties n'est pas obligatoire ; Que, d'autre part, la mention selon laquelle l'arrêt a été rendu publiquement implique la publicité de l'audience au moment où la décision a été prononcée, mais non celle des débats qui ont précédé son prononcé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331 ancien du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec violences, contrainte ou surprise sur la personne de S... X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime de la victime, mineure de 15 ans et l'a, en répression, condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations particulières de se soumettre à des mesures de soins et dédommagement des victimes, 3 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, ainsi qu'à des condamnations civiles ; "aux motifs que les faits, complètement et précisément rapportés par les premiers juges, peuvent être ainsi résumés : que, sur plainte déposée par son mari dont elle est séparée, Y..., épouse X..., était entendue le 24 juin 1993 et déclarait qu'effectivement elle répugnait à confier ses filles à son mari depuis qu'elle avait découvert, dans le journal intime de sa fille aînée, S..., née le 24 mai 1980, les écrits dont elle remettait copie aux enquêteurs ; qu'à la date du 4 février 1993, de la main de l'enfant, on pouvait lire : "je me rappelle que c'était en juillet, mon propre père me touche, il voulait faire l'amour avec moi, c'est vrai, je ne mens pas ; ma mère, elle m'achète beaucoup de choses, mais dans son coeur, je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup comme avant ; de temps à autre, je pleure beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je pleure" ; que S... X... expliquait aux enquêteurs puis au magistrat instructeur qu'à la séparation de ses parents en 1992, elle était demeurée à Z... avec son père ; que, pendant l'été, les après-midi, après la sieste, son père avait pratiqué des attouchements sur elle, lui rentrant la main dans le maillot alors qu'ils jouaient et en profitant pour lui caresser le sexe ; que ceci s'était produit à plusieurs reprises ; que S... précisait que son père buvait beaucoup de whisky et qu'après, il n'était plus pareil ; qu'elle expliquait également qu'une fois, il était allé plus loin et que, se trouvant derrière sa fille, il avait introduit son sexe dans son maillot de bain ; qu'après cela, S... était retournée vivre avec sa mère et n'avait plus voulu revoir son père ; que S... disait être obsédée par ces agressions et les avoir décrites en son journal pour s'en soulager ; qu'à leur révélation, C... X... avait refusé de croire à la culpabilité de son mari mais qu'en remarquant combien sa fille était perturbée, elle avait acquis la certitude que la fillette disait la vérité ; que S... s'est également confiée à une amie de la famille, A..., qui a confirmé qu'alors qu'elle était partie aux sports d'hiver avec C... X... et sa fille S... à Noël 1992, elle avait trouvé cette dernière particulièrement triste ; qu'elle lui avait posé des questions et que l'enfant lui avait révélé que son père lui avait fait subir des attouchements et avait introduit son sexe dans sa culotte ; que A... a précisé que S... avait beaucoup pleuré lors de ces confidences et se montrait traumatisée et très angoissée ; que, de même, le juge qui, dans la procédure de divorce, a sur demande de suspension du droit de visite du père, procédé à l'audition de S... le 24 septembre 1993, a noté en son procès-verbal d'audition que "S... lui avait rapporté dans un état émotionnel intense (larmes, difficultés de verbalisation) que son père l'aurait "touchée" durant le mois de juillet 1992, et qu'elle se refusait à le rencontrer depuis cette date" ; que X... a toujours nié, prétendant que sa fille désirait dormir avec lui et que c'était elle, à l'occasion d'un jeu, qui lui aurait mis la main dans le slip ; qu'il invoque le complot familial fomenté par son ex-femme, qui aurait ainsi manipulé S... ; qu'il se prévaut également des termes d'un rapport d'enquête sociale dressé dans le cadre de la procédure de divorce, où la rédactrice écrit que S... lui aurait avoué "commencer à raconter n'importe quoi" ; que l'assistante sociale a toutefois restitué à ces propos leur véritable sens, à savoir que la fillette souhaitait qu'on la laisse en paix et que cette dernière s'en est également expliquée en maintenant ses accusations ; que le psychologue-expert Berkoala décrit l'enfant comme immature, indécise, encline à la dépression et à une anxiété aggravée par l'agression, sans tendance à la fabulation ; qu'à l'audience de la Cour encore, S... X..., aujourd'hui âgée de 17 ans, en proie à une émotion vive et évidente, a confirmé l'intégralité des agressions qu'elle impute à son père ; que les déclarations précises, circonstanciées et toujours confirmées de S... aux policiers, au juge d'instruction, au juge aux affaires matrimoniales, au psychologue, en confrontation avec son père, à l'audience, les résultats de l'expertise de l'adolescente, les renseignements extérieurs encore, constituent, opposés aux dénégations sommaires de X..., un corps particulièrement solide et cohérent d'éléments de conviction qui conduit la Cour à confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris ; "alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater que des attouchements de nature sexuelle se seraient produits à plusieurs reprises, sans caractériser les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, faute d'éléments de preuve probantes, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur les seules accusations de sa fille ; qu'en tout état de cause, il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en ses éléments matériels, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence de la contrainte et de la surprise, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 132-1, 132-24 du Code pénal, 331 ancien du Code pénal, 6 de la Convention des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont neuf mois fermes ; "aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges, intégralement assortie du sursis, prend insuffisamment en compte la gravité des comportements répétitifs de l'intéressé et l'importance de leur répercussion sur l'épanouissement et les chances d'avenir de la fillette victime ; qu'il y a lieu de réformer de ce chef et de condamner X... à deux ans d'emprisonnement, dont quinze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans dans les termes du présent dispositif ; "alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de 9 mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de la "gravité des comportements répétitifs de l'intéressé", ainsi que de leur répercussion sur l'avenir de S... X..., sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu" ; Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle s'est nécessairement référée, pour le réformer, au jugement entrepris, lequel avait tenu compte de la personnalité de l'auteur des faits ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137266fcd580146774258ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel