Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 6137266fcd580146774258b0
- Date
- 28 février 2001
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 72, 75, 76, 382 et 393 de l'ancien Code pénal, 111-2, 121-5, 311-1, 311-3, 311-4, 411-6 et 411-7 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 7, 8, 201, 202, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Lohr et a rejeté la demande de supplément d'information présentée par cette dernière ; " aux motifs que, dans sa plainte, la société Lohr Industrie fait valoir qu'elle a été amenée à constater, dans le cadre de la procédure en contrefaçon, que la société Boughton & Sons Limited avait engagé contre elle, que le brevet dont cette société anglaise croyait pouvoir se prévaloir à son encontre avait en réalité été obtenu grâce à un ensemble d'agissements frauduleux s'analysant en un vol de documents et d'informations de la part de Jean d'X..., ancien dirigeant de la société Bennes Marrel ; que, cependant, il a été établi que le brevet dont se prévaut la société Boughton a été déposé en 1981 en Grande-Bretagne et le 8 décembre 1982 au niveau européen ; or, le brevet de la société Lohr Industrie, attaqué en contrefaçon, n'a été déposé qu'en 1987 ; que si les investigations ont montré que l'objet du brevet Boughton est un cadre de transport dont la base est celle d'un container ISO, avec à l'avant un prolongement vertical montant portant une anse de préhension destinée à coopérer avec le crochet d'un bras hydraulique de type ampliroll et à l'arrière de ce prolongement, deux verrous tournants dits " twist-lock " et qu'hormis les extensions à l'arrière du cadre, la combinaison des moyens de manutention par un bras et d'un container aux normes ISO était déjà connue chez Marrel, qui avait déposé un brevet en 1976, l'information n'a pas permis de démontrer que la société Boughton a déposé son brevet grâce à des informations que lui avait transmises Jean d'X..., et ce, bien que la société Bennes Marrel entretenait des rapports privilégiés avec son concessionnaire au Royaume-Uni, la firme Boughton & Sons ; que l'enquête a conclu que la société Boughton & Sons a déposé son brevet seule ; que, pour comprendre comment ces différents brevets ont été déposés, il suffit de se reporter aux diverses auditions de MM. A..., C... et Y..., tous alors salariés de la société Bennes Marrel ; que, dans un premier temps, la société Bennes Marrel a déposé un brevet portant sur la création d'un container suivant la norme internationale ISO, chargeable par le système " ampliroll " sur des camions ; que, quelques années plus tard, la société Boughton, concessionnaire anglais de la société Bennes Marrel, pour répondre à une demande de l'armée anglaise, a amélioré le concept en y ajoutant des verrouillages arrières démontables, permettant l'empilage de containers en plate-forme aux normes internationales ISO, et a déposé un brevet reposant sur la pièce additionnelle ; que la société Boughton n'a finalement pas été retenue par l'armée anglaise ; puis, à la demande du ministère de la Défense français, la société Bennes Marrel a repris l'étude de ce matériel, et a déposé un nouveau brevet en modifiant le concept de verrouillage des porte-containers ; ce brevet a été déposé sous le nom de M. Y... qui a rétrocédé les droits à Bennes Marrel ; que des prototypes ont été présentés à l'armée française ; que la société Lohr, concurrente de la société Bennes Marrel, a elle-même présenté a l'armée française un même type de matériel, produit à la suite du brevet qu'elle avait elle-même déposé en 1987, mais avec un système différent de verrouillage des containers ; que, finalement, l'armée française a retenu la société Bennes Marrel pour ses bras de levage et la société Lohr pour ses remorques et ses plateaux et ces deux sociétés se sont rapprochées pour répondre à la commande de l'armée ; que c'est au moment de la conclusion de ce marché avec l'armée française que Jean d'X... a été écarté de la direction de la société Marrel ; que si, à l'issue de l'information, il semble établi que Jean d'X... ait alors aidé la société Boughton à recueillir les éléments permettant d'agir en contrefaçon contre la société Lohr, l'information n'a pas permis d'établir que ce dernier se soit rendu coupable de vol de documents ou d'espionnage industriel ; que, de par sa position à la direction de la société Bennes Marrel, pendant de nombreuses années, il est inévitable qu'il ait pu avoir à sa disposition des plans et autres documents relatifs aux brevets déposés par la société Bennes Marrel et par la société Boughton, concessionnaire anglais de Bennes Marrel ; que les suppléments d'information demandés par les parties civiles ne seraient pas de nature à apporter des éléments supplémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'enquête effectuée par la section des recherches de la gendarmerie de Metz est particulièrement complète et permet de comprendre les rapports entre les diverses sociétés ; que si, dans le souci d'aider la société Boughton avec laquelle Jean d'X... a toujours été lié, celui-ci s'est effectivement mis en rapport avec la société Sentinelle, spécialisée dans les enquêtes privées, aux fins de faire procéder par celle-ci à des prises de vues de matériel militaire de la société Lohr à Duppigheim, il convient de constater le désistement volontaire de la société d'investigation mandatée par Jean d'X..., et que si un commencement d'exécution pourrait être retenu à l'encontre de ce dernier en raison des instructions données par ce dernier à la société Sentinelle pour commettre le vol, les faits, qui pourraient constituer une tentative de vol par effraction, sont manifestement prescrits, M. Z..., alors gérant de la société Sentinelle, datant les contacts entre la société Sentinelle et Jean d'X... au mois de septembre 1988, alors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 8 octobre 1991, soit plus de trois ans après ces faits ; que, de plus, l'infraction de recel ne peut être retenue, en l'espèce, comme le soutiennent les parties civiles dans leurs mémoires, à défaut de preuve que les renseignements ou documents que la société Boughton a pu recevoir de Jean d'X... aient été obtenus à l'aide d'une infraction quelconque commise par ce dernier ou par un tiers ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les appels des parties civiles et de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise (arrêt, pages 7 à 9) ; " 1) alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'examiner les faits sous toutes les qualifications possibles ; " que, dans ses conclusions (page 14), la société demanderesse a expressément fait valoir que les installations, documents et renseignements détenus par la société Lohr intéressaient directement la défense nationale, de sorte que les faits litigieux-susceptibles de caractériser une tentative de trahison au sens de l'article 72 de l'ancien Code pénal, ou une tentative de divulgation de renseignements intéressant la défense nationale, au sens de l'article 76 du même Code-étaient soumis à la prescription décennale applicable en matière criminelle, et ainsi n'étaient pas prescrits au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; " qu'en se bornant à énoncer que les faits litigieux, à les supposer établis, caractériseraient une tentative de vol par effraction qui, commise au mois de septembre 1988, serait couverte par la prescription triennale, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 8 octobre 1991, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, et alors que l'arrêt relève que Jean d'X... était lié à la société britannique Boughton et que le projet frauduleux d'intrusion portait sur du matériel militaire de la société Lohr, relevant comme tel du régime des infractions relatives aux atteintes à la défense nationale, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société demanderesse a expressément fait valoir (pages 13 et 14) que les faits de tentative de vol par effraction se sont déroulés sur une période allant au-delà du mois d'octobre 1988 et, sur ce point, s'est notamment prévalue (conclusions, page 4) d'une attestation du 17 septembre 1991 de M. B..., employé de la société d'enquêtes privées Sentinelle, déclarant avoir reçu Jean d'X... à deux reprises en septembre et octobre 1988, en vue de la réalisation du projet d'intrusion litigieux, ce dont il résultait que les faits constitutifs de la tentative de vol, n'étaient pas atteints par la prescription triennale au jour du dépôt de la plainte du 8 octobre 1991 ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, selon M. Z..., alors gérant de la société Sentinelle, les contacts entre cette dernière et Jean d'X... remonteraient au mois de septembre 1988, pour en déduire que la plainte de la demanderesse avait été déposée plus de trois ans après les faits, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors qu'en matière de tentative d'un crime ou d'un délit, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de l'interruption involontaire du commencement d'exécution ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les contacts entre la société Sentinelle et Jean d'X... remonteraient au mois de septembre 1988, pour en déduire que les faits étaient atteints par la prescription triennale au jour du dépôt de la plainte de la demanderesse, le 8 octobre 1991, sans préciser la date à laquelle le commencement d'exécution aurait été interrompu, et notamment sans indiquer la date à laquelle la société Sentinelle a finalement fait part de son refus de participer à l'opération litigieuse, et en a ainsi interrompu l'exécution contre la volonté de Jean d'X..., la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors que tout justiciable tenant de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions-tant au stade du jugement que lors de l'instruction-ne peuvent s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, répondant aux articulations essentielles des conclusions des parties, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; " qu'en l'espèce, la société demanderesse a sollicité la mise en oeuvre d'un supplément d'information afin de faire ordonner une audition de Jean d'X... par le magistrat instructeur, compte tenu du caractère lacunaire et contradictoire des déclarations faites par l'intéressé aux gendarmes, et des témoignages démontrant que l'opération pour laquelle Jean d'X... s'était rapproché de la société Sentinelle concernait des pièces ou renseignements intéressant la défense nationale dont, dès lors, la tentative de soustraction caractérisait un crime soumis à la prescription décennale de l'article 7 du Code de procédure pénale ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que les suppléments d'information demandés par les parties civiles ne seraient pas de nature à apporter des éléments supplémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité, et que l'enquête effectuée par la section des recherches de la gendarmerie de Metz est particulièrement complète et permet de comprendre les rapports entre les diverses sociétés, sans répondre aux articulations essentielles des conclusions de la société demanderesse, la décision attaquée-qui ne motive pas le refus de toute mesure d'investigation supplémentaire-ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 5) alors, subsidiairement, que les juridictions d'instruction ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ou imprécis ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer que le projet d'intrusion litigieux n'a pas prospéré, et que l'on ne pourrait, à titre conditionnel, que supposer l'existence d'une tentative de vol en raison des instructions données par Jean d'X... à la société Sentinelle, caractérisant un commencement d'exécution exempt de désistement volontaire, la décision attaquée, qui laisse incertain le point de savoir si la chambre d'accusation tient ou non pour acquise l'existence d'une tentative de vol, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE LOHR INDUSTRIE, - LA SOCIETE ANONYME BENNES MARREL, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 octobre 1998, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non-dénommée, des chefs de vol, tentative de vol aggravé et espionnage industriel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de la société anonyme Bennes Marrel : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de la société Lohr Industrie : Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 72, 75, 76, 382 et 393 de l'ancien Code pénal, 111-2, 121-5, 311-1, 311-3, 311-4, 411-6 et 411-7 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 7, 8, 201, 202, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Lohr et a rejeté la demande de supplément d'information présentée par cette dernière ; " aux motifs que, dans sa plainte, la société Lohr Industrie fait valoir qu'elle a été amenée à constater, dans le cadre de la procédure en contrefaçon, que la société Boughton & Sons Limited avait engagé contre elle, que le brevet dont cette société anglaise croyait pouvoir se prévaloir à son encontre avait en réalité été obtenu grâce à un ensemble d'agissements frauduleux s'analysant en un vol de documents et d'informations de la part de Jean d'X..., ancien dirigeant de la société Bennes Marrel ; que, cependant, il a été établi que le brevet dont se prévaut la société Boughton a été déposé en 1981 en Grande-Bretagne et le 8 décembre 1982 au niveau européen ; or, le brevet de la société Lohr Industrie, attaqué en contrefaçon, n'a été déposé qu'en 1987 ; que si les investigations ont montré que l'objet du brevet Boughton est un cadre de transport dont la base est celle d'un container ISO, avec à l'avant un prolongement vertical montant portant une anse de préhension destinée à coopérer avec le crochet d'un bras hydraulique de type ampliroll et à l'arrière de ce prolongement, deux verrous tournants dits " twist-lock " et qu'hormis les extensions à l'arrière du cadre, la combinaison des moyens de manutention par un bras et d'un container aux normes ISO était déjà connue chez Marrel, qui avait déposé un brevet en 1976, l'information n'a pas permis de démontrer que la société Boughton a déposé son brevet grâce à des informations que lui avait transmises Jean d'X..., et ce, bien que la société Bennes Marrel entretenait des rapports privilégiés avec son concessionnaire au Royaume-Uni, la firme Boughton & Sons ; que l'enquête a conclu que la société Boughton & Sons a déposé son brevet seule ; que, pour comprendre comment ces différents brevets ont été déposés, il suffit de se reporter aux diverses auditions de MM. A..., C... et Y..., tous alors salariés de la société Bennes Marrel ; que, dans un premier temps, la société Bennes Marrel a déposé un brevet portant sur la création d'un container suivant la norme internationale ISO, chargeable par le système " ampliroll " sur des camions ; que, quelques années plus tard, la société Boughton, concessionnaire anglais de la société Bennes Marrel, pour répondre à une demande de l'armée anglaise, a amélioré le concept en y ajoutant des verrouillages arrières démontables, permettant l'empilage de containers en plate-forme aux normes internationales ISO, et a déposé un brevet reposant sur la pièce additionnelle ; que la société Boughton n'a finalement pas été retenue par l'armée anglaise ; puis, à la demande du ministère de la Défense français, la société Bennes Marrel a repris l'étude de ce matériel, et a déposé un nouveau brevet en modifiant le concept de verrouillage des porte-containers ; ce brevet a été déposé sous le nom de M. Y... qui a rétrocédé les droits à Bennes Marrel ; que des prototypes ont été présentés à l'armée française ; que la société Lohr, concurrente de la société Bennes Marrel, a elle-même présenté a l'armée française un même type de matériel, produit à la suite du brevet qu'elle avait elle-même déposé en 1987, mais avec un système différent de verrouillage des containers ; que, finalement, l'armée française a retenu la société Bennes Marrel pour ses bras de levage et la société Lohr pour ses remorques et ses plateaux et ces deux sociétés se sont rapprochées pour répondre à la commande de l'armée ; que c'est au moment de la conclusion de ce marché avec l'armée française que Jean d'X... a été écarté de la direction de la société Marrel ; que si, à l'issue de l'information, il semble établi que Jean d'X... ait alors aidé la société Boughton à recueillir les éléments permettant d'agir en contrefaçon contre la société Lohr, l'information n'a pas permis d'établir que ce dernier se soit rendu coupable de vol de documents ou d'espionnage industriel ; que, de par sa position à la direction de la société Bennes Marrel, pendant de nombreuses années, il est inévitable qu'il ait pu avoir à sa disposition des plans et autres documents relatifs aux brevets déposés par la société Bennes Marrel et par la société Boughton, concessionnaire anglais de Bennes Marrel ; que les suppléments d'information demandés par les parties civiles ne seraient pas de nature à apporter des éléments supplémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'enquête effectuée par la section des recherches de la gendarmerie de Metz est particulièrement complète et permet de comprendre les rapports entre les diverses sociétés ; que si, dans le souci d'aider la société Boughton avec laquelle Jean d'X... a toujours été lié, celui-ci s'est effectivement mis en rapport avec la société Sentinelle, spécialisée dans les enquêtes privées, aux fins de faire procéder par celle-ci à des prises de vues de matériel militaire de la société Lohr à Duppigheim, il convient de constater le désistement volontaire de la société d'investigation mandatée par Jean d'X..., et que si un commencement d'exécution pourrait être retenu à l'encontre de ce dernier en raison des instructions données par ce dernier à la société Sentinelle pour commettre le vol, les faits, qui pourraient constituer une tentative de vol par effraction, sont manifestement prescrits, M. Z..., alors gérant de la société Sentinelle, datant les contacts entre la société Sentinelle et Jean d'X... au mois de septembre 1988, alors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 8 octobre 1991, soit plus de trois ans après ces faits ; que, de plus, l'infraction de recel ne peut être retenue, en l'espèce, comme le soutiennent les parties civiles dans leurs mémoires, à défaut de preuve que les renseignements ou documents que la société Boughton a pu recevoir de Jean d'X... aient été obtenus à l'aide d'une infraction quelconque commise par ce dernier ou par un tiers ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les appels des parties civiles et de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise (arrêt, pages 7 à 9) ; " 1) alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'examiner les faits sous toutes les qualifications possibles ; " que, dans ses conclusions (page 14), la société demanderesse a expressément fait valoir que les installations, documents et renseignements détenus par la société Lohr intéressaient directement la défense nationale, de sorte que les faits litigieux-susceptibles de caractériser une tentative de trahison au sens de l'article 72 de l'ancien Code pénal, ou une tentative de divulgation de renseignements intéressant la défense nationale, au sens de l'article 76 du même Code-étaient soumis à la prescription décennale applicable en matière criminelle, et ainsi n'étaient pas prescrits au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; " qu'en se bornant à énoncer que les faits litigieux, à les supposer établis, caractériseraient une tentative de vol par effraction qui, commise au mois de septembre 1988, serait couverte par la prescription triennale, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 8 octobre 1991, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, et alors que l'arrêt relève que Jean d'X... était lié à la société britannique Boughton et que le projet frauduleux d'intrusion portait sur du matériel militaire de la société Lohr, relevant comme tel du régime des infractions relatives aux atteintes à la défense nationale, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société demanderesse a expressément fait valoir (pages 13 et 14) que les faits de tentative de vol par effraction se sont déroulés sur une période allant au-delà du mois d'octobre 1988 et, sur ce point, s'est notamment prévalue (conclusions, page 4) d'une attestation du 17 septembre 1991 de M. B..., employé de la société d'enquêtes privées Sentinelle, déclarant avoir reçu Jean d'X... à deux reprises en septembre et octobre 1988, en vue de la réalisation du projet d'intrusion litigieux, ce dont il résultait que les faits constitutifs de la tentative de vol, n'étaient pas atteints par la prescription triennale au jour du dépôt de la plainte du 8 octobre 1991 ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, selon M. Z..., alors gérant de la société Sentinelle, les contacts entre cette dernière et Jean d'X... remonteraient au mois de septembre 1988, pour en déduire que la plainte de la demanderesse avait été déposée plus de trois ans après les faits, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors qu'en matière de tentative d'un crime ou d'un délit, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de l'interruption involontaire du commencement d'exécution ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les contacts entre la société Sentinelle et Jean d'X... remonteraient au mois de septembre 1988, pour en déduire que les faits étaient atteints par la prescription triennale au jour du dépôt de la plainte de la demanderesse, le 8 octobre 1991, sans préciser la date à laquelle le commencement d'exécution aurait été interrompu, et notamment sans indiquer la date à laquelle la société Sentinelle a finalement fait part de son refus de participer à l'opération litigieuse, et en a ainsi interrompu l'exécution contre la volonté de Jean d'X..., la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors que tout justiciable tenant de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions-tant au stade du jugement que lors de l'instruction-ne peuvent s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, répondant aux articulations essentielles des conclusions des parties, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; " qu'en l'espèce, la société demanderesse a sollicité la mise en oeuvre d'un supplément d'information afin de faire ordonner une audition de Jean d'X... par le magistrat instructeur, compte tenu du caractère lacunaire et contradictoire des déclarations faites par l'intéressé aux gendarmes, et des témoignages démontrant que l'opération pour laquelle Jean d'X... s'était rapproché de la société Sentinelle concernait des pièces ou renseignements intéressant la défense nationale dont, dès lors, la tentative de soustraction caractérisait un crime soumis à la prescription décennale de l'article 7 du Code de procédure pénale ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que les suppléments d'information demandés par les parties civiles ne seraient pas de nature à apporter des éléments supplémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité, et que l'enquête effectuée par la section des recherches de la gendarmerie de Metz est particulièrement complète et permet de comprendre les rapports entre les diverses sociétés, sans répondre aux articulations essentielles des conclusions de la société demanderesse, la décision attaquée-qui ne motive pas le refus de toute mesure d'investigation supplémentaire-ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 5) alors, subsidiairement, que les juridictions d'instruction ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ou imprécis ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer que le projet d'intrusion litigieux n'a pas prospéré, et que l'on ne pourrait, à titre conditionnel, que supposer l'existence d'une tentative de vol en raison des instructions données par Jean d'X... à la société Sentinelle, caractérisant un commencement d'exécution exempt de désistement volontaire, la décision attaquée, qui laisse incertain le point de savoir si la chambre d'accusation tient ou non pour acquise l'existence d'une tentative de vol, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation, se prononce par les motifs repris au moyen, desquels il résulte que l'information n'a pas permis de démontrer la réalité des faits dénoncés par la partie civile ; Qu'elle énonce que le complément d'information, sollicité par la plaignante, n'est pas de nature à apporter des éléments supplémentaires, nécessaires à la manifestation de la vérité, l'enquête effectuée par la gendarmerie de Metz étant complète ; Attendu qu'il n'importe que les juges ajoutent, par des motifs surabondants, que les faits dénoncés, à les supposer établis, sont atteints par la prescription, dès lors qu'ils constatent qu'ils ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu qu'en cet état le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137266fcd580146774258b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel