Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 6137266fcd580146774258b1
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré El Hassane X... coupable de cession ou d'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national français pour une durée de trois ans ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'interdiction du territoire national français, une telle interdiction régulièrement prévue par la loi n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégée par les dispositions de l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qu'elle est d'ailleurs parfaitement admise par le 2 de cet article pour assurer la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé ; "qu'en l'espèce, l'intéressé par la cession de résine de cannabis n'hésitait pas à troubler de façon grave et persistante l'ordre public et à mettre en péril la santé et plus particulièrement celle de la jeunesse ; "attendu que de même une telle interdiction n'est pas contraire non plus au respect des relations du prévenu avec sa famille ; "qu'en effet, il ne fait état d'aucune famille propre, n'étant ni marié, ni père d'un enfant ; "que le fait que ses frères et père soient eux domiciliés en France, n'a pas d'incidence directe en ce qui le concerne, dès lors qu'il aurait pu opter pour la nationalité française mais qu'il ne l'a pas fait, ce qui tend à prouver le peu d'attachement qu'il a avec le territoire sur lequel il a été accueilli ; "que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont infligé à l'intéressé (qui se complaît dans des infractions relatives aux stupéfiants mettant gravement en péril la santé publique), l'interdiction pour une durée de trois ans sur le territoire national français (cf. arrêt pages 4 et 5) ; "alors que la cour d'appel a rappelé, dans l'exposé des moyens des parties, que El Hassane X... a demandé à bénéficier de "l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lequel il prétend ne pas être expulsable car il était entré en France avant l'âge de dix ans" ; qu'en délaissant totalement cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué, qui a motivé spécialement, comme le prévoit l'article 131-30, alinéa 4, 3 , du Code pénal, la peine d'interdiction du territoire français prononcée contre un prévenu qui invoquait sa résidence habituelle en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de 10 ans, de n'avoir pas répondu à un moyen inopérant tiré des dispositions relatives à la procédure d'expulsion, instituée par les articles 23 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Hassane, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré El Hassane X... coupable de cession ou d'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national français pour une durée de trois ans ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'interdiction du territoire national français, une telle interdiction régulièrement prévue par la loi n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégée par les dispositions de l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qu'elle est d'ailleurs parfaitement admise par le 2 de cet article pour assurer la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé ; "qu'en l'espèce, l'intéressé par la cession de résine de cannabis n'hésitait pas à troubler de façon grave et persistante l'ordre public et à mettre en péril la santé et plus particulièrement celle de la jeunesse ; "attendu que de même une telle interdiction n'est pas contraire non plus au respect des relations du prévenu avec sa famille ; "qu'en effet, il ne fait état d'aucune famille propre, n'étant ni marié, ni père d'un enfant ; "que le fait que ses frères et père soient eux domiciliés en France, n'a pas d'incidence directe en ce qui le concerne, dès lors qu'il aurait pu opter pour la nationalité française mais qu'il ne l'a pas fait, ce qui tend à prouver le peu d'attachement qu'il a avec le territoire sur lequel il a été accueilli ; "que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont infligé à l'intéressé (qui se complaît dans des infractions relatives aux stupéfiants mettant gravement en péril la santé publique), l'interdiction pour une durée de trois ans sur le territoire national français (cf. arrêt pages 4 et 5) ; "alors que la cour d'appel a rappelé, dans l'exposé des moyens des parties, que El Hassane X... a demandé à bénéficier de "l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lequel il prétend ne pas être expulsable car il était entré en France avant l'âge de dix ans" ; qu'en délaissant totalement cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué, qui a motivé spécialement, comme le prévoit l'article 131-30, alinéa 4, 3 , du Code pénal, la peine d'interdiction du territoire français prononcée contre un prévenu qui invoquait sa résidence habituelle en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de 10 ans, de n'avoir pas répondu à un moyen inopérant tiré des dispositions relatives à la procédure d'expulsion, instituée par les articles 23 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseillers de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
6137266fcd580146774258b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel