Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 6137266fcd580146774258b6
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 174 du décret de 1903, 122-4, 122-5 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte déposée par les parties civiles ; " aux motifs que les violences volontaires dont le gendarme B... aurait été victime de la part du conducteur Bruno Y... ayant consisté pour celui-ci à diriger son véhicule dans sa direction pour le heurter, n'apparaissent pas parfaitement caractérisées ; " qu'en effet, les déclarations des gendarmes d'une part et de François Z... et Roger A... d'autre part sont contradictoires sur l'emplacement exact du gendarme B... lors du départ du véhicule ; " que le véhicule se trouvait nécessairement distant du mur de la caserne d'une distance au moins égale à la largeur du battant de la porte du bâtiment restée ouverte laissant ainsi au gendarme B... un emplacement suffisant pour se tenir à l'écart de la trajectoire du véhicule ; " que, s'il est établi que le gendarme B... ait dû s'écarter précipitamment et qu'il est possible que lors du départ précipité du véhicule, celui-ci ait amorcé un mouvement vers la gauche en raison du braquage du même côté des roues effectué juste avant son arrêt sans que cette trajectoire ait été voulue par le conducteur et que le gendarme B..., se trouvant selon ses déclarations et selon les consignes générales de la gendarmerie lors d'une interpellation d'occupants d'un véhicule à l'avant de celui-ci mais sur la gauche, ait interprété ce mouvement comme une tentative d'écrasement, la hauteur des premiers coups de feu tirés par lui accréditant ses propos selon lesquels il s'était jeté vers le mur du bâtiment en s'accroupissant et avait vu le véhicule passer près de lui ; " attendu, cependant, qu'il est établi par les déclarations des gendarmes et des témoins que dès le début de leur intervention alors que Bruno Y... était au volant du véhicule arrêté, que François Z... en était passager arrière, qu'Arthur A... et Roger A... étaient à l'extérieur du véhicule, les quatre gendarmes avaient procédé aux sommations réglementaires " Halte Gendarmerie " ; " qu'il ne peut pas sérieusement être soutenu par les parties civiles que ces sommations n'auraient pas été entendues ou comprises alors qu'aucun autre bruit n'existait dans le village et que les quatre hommes en train de commettre un vol étaient nécessairement aux aguets ; " attendu que les quatre gendarmes agissaient dans le cadre d'une action judiciaire organisée à la suite de plusieurs vols perpétrés dans le village et étaient vêtus de leur tenue réglementaire, treillis kaki comportant la barrette " gendarmerie ", chaussettes montantes noires, ceinturon et étui à pistolet ; que leur tenue et leur mode d'intervention militaire encerclant le véhicule ne pouvait laisser aucun doute sur leur qualité ; " qu'en tout état de cause, quand bien même les malfaiteurs n'auraient pas reconnu cette qualité de militaires de la gendarmerie et n'auraient pas entendu les sommations, les gendarmes agissant en uniforme et ayant procédé à ces sommations, étaient fondés à user de leur arme pour contraindre à arrêter les malfaiteurs qui cherchaient à échapper à leurs investigations puis ensuite pour immobiliser le véhicule dont le conducteur n'avait pas obtempéré à l'ordre d'arrêt ; " que si les premiers coups de feu tirés par le gendarme B... au moment où il se jetait contre le mur pour éviter le véhicule et les derniers coups de feu tirés par le gendarme C... alors que les armes de poing au cours de tirs en rafale ont tendance à remonter, ont atteint le véhicule à des hauteurs mettant en danger la vie des occupants et ont été à l'origine du décès des deux victimes, le grand nombre d'impacts dans le bas du véhicule montre que la volonté de ces militaires était bien d'immobiliser le véhicule et que les blessures aux personnes ne résultaient que de leur maladresse dans un contexte de précipitation découlant de l'attitude même des fuyards ; " que le tir par Polonais dans le hayon arrière du véhicule n'ayant atteint aucune des personnes ne relevait également que de la même volonté d'immobilisation du véhicule ; " que l'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie interdit en conséquence toute poursuite des gendarmes et que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ; " alors, d'une part, que le recours à la force pour effectuer une arrestation régulière n'est possible qu'à condition qu'il est absolument nécessaire ; qu'il appartient aux juges pénaux " de tenir compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l'intégrité corporelle inhérente à la situation et de l'ampleur du risque la force employée fasse des victimes " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les quatre gendarmes ont ouvert le feu simultanément et à de très nombreuses reprises sur un véhicule dans lequel étaient embarqués quatre passagers qui s'enfuyaient et qui ne présentaient aucun danger pour leur propre sécurité ou celle d'autrui ; qu'en l'état de ces constatations qui démontraient que les agents de la force publique n'étaient en aucun cas en position de légitime défense, la Cour ne pouvait déclarer ceux-ci irresponsables pénalement sans méconnaître l'obligation de proportionnalité que commande l'article 2-2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que si l'article 174 du décret du 20 mai 1903 autorise les gendarmes ayant lancé à haute voix les appels " halte gendarmerie " à contraindre les fugitifs à s'arrêter par l'usage de la force, ce texte n'instaure pas pour autant une impunité pénale permettant en toutes circonstances aux agents de la force publique d'ouvrir le feu sans aucune considération pour la vie du fugitif, jusqu'à ce que mort s'ensuive ; que la cour d'appel qui relevait expressément que l'automobile avait été touchée par l'impact de plus de 20 projectiles, quatre gendarmes ayant ouvert le feu simultanément, trois d'entre eux étant armés de pistolets automatiques et l'un d'un fusil à pompe, en dehors de tout danger pour leur sécurité, ne pouvait retenir l'absence de toute incrimination pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Antoine, - A... Roger, - X... Jeanne, - Z... François, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de meurtres et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire et les observations produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 174 du décret de 1903, 122-4, 122-5 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte déposée par les parties civiles ; " aux motifs que les violences volontaires dont le gendarme B... aurait été victime de la part du conducteur Bruno Y... ayant consisté pour celui-ci à diriger son véhicule dans sa direction pour le heurter, n'apparaissent pas parfaitement caractérisées ; " qu'en effet, les déclarations des gendarmes d'une part et de François Z... et Roger A... d'autre part sont contradictoires sur l'emplacement exact du gendarme B... lors du départ du véhicule ; " que le véhicule se trouvait nécessairement distant du mur de la caserne d'une distance au moins égale à la largeur du battant de la porte du bâtiment restée ouverte laissant ainsi au gendarme B... un emplacement suffisant pour se tenir à l'écart de la trajectoire du véhicule ; " que, s'il est établi que le gendarme B... ait dû s'écarter précipitamment et qu'il est possible que lors du départ précipité du véhicule, celui-ci ait amorcé un mouvement vers la gauche en raison du braquage du même côté des roues effectué juste avant son arrêt sans que cette trajectoire ait été voulue par le conducteur et que le gendarme B..., se trouvant selon ses déclarations et selon les consignes générales de la gendarmerie lors d'une interpellation d'occupants d'un véhicule à l'avant de celui-ci mais sur la gauche, ait interprété ce mouvement comme une tentative d'écrasement, la hauteur des premiers coups de feu tirés par lui accréditant ses propos selon lesquels il s'était jeté vers le mur du bâtiment en s'accroupissant et avait vu le véhicule passer près de lui ; " attendu, cependant, qu'il est établi par les déclarations des gendarmes et des témoins que dès le début de leur intervention alors que Bruno Y... était au volant du véhicule arrêté, que François Z... en était passager arrière, qu'Arthur A... et Roger A... étaient à l'extérieur du véhicule, les quatre gendarmes avaient procédé aux sommations réglementaires " Halte Gendarmerie " ; " qu'il ne peut pas sérieusement être soutenu par les parties civiles que ces sommations n'auraient pas été entendues ou comprises alors qu'aucun autre bruit n'existait dans le village et que les quatre hommes en train de commettre un vol étaient nécessairement aux aguets ; " attendu que les quatre gendarmes agissaient dans le cadre d'une action judiciaire organisée à la suite de plusieurs vols perpétrés dans le village et étaient vêtus de leur tenue réglementaire, treillis kaki comportant la barrette " gendarmerie ", chaussettes montantes noires, ceinturon et étui à pistolet ; que leur tenue et leur mode d'intervention militaire encerclant le véhicule ne pouvait laisser aucun doute sur leur qualité ; " qu'en tout état de cause, quand bien même les malfaiteurs n'auraient pas reconnu cette qualité de militaires de la gendarmerie et n'auraient pas entendu les sommations, les gendarmes agissant en uniforme et ayant procédé à ces sommations, étaient fondés à user de leur arme pour contraindre à arrêter les malfaiteurs qui cherchaient à échapper à leurs investigations puis ensuite pour immobiliser le véhicule dont le conducteur n'avait pas obtempéré à l'ordre d'arrêt ; " que si les premiers coups de feu tirés par le gendarme B... au moment où il se jetait contre le mur pour éviter le véhicule et les derniers coups de feu tirés par le gendarme C... alors que les armes de poing au cours de tirs en rafale ont tendance à remonter, ont atteint le véhicule à des hauteurs mettant en danger la vie des occupants et ont été à l'origine du décès des deux victimes, le grand nombre d'impacts dans le bas du véhicule montre que la volonté de ces militaires était bien d'immobiliser le véhicule et que les blessures aux personnes ne résultaient que de leur maladresse dans un contexte de précipitation découlant de l'attitude même des fuyards ; " que le tir par Polonais dans le hayon arrière du véhicule n'ayant atteint aucune des personnes ne relevait également que de la même volonté d'immobilisation du véhicule ; " que l'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie interdit en conséquence toute poursuite des gendarmes et que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ; " alors, d'une part, que le recours à la force pour effectuer une arrestation régulière n'est possible qu'à condition qu'il est absolument nécessaire ; qu'il appartient aux juges pénaux " de tenir compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l'intégrité corporelle inhérente à la situation et de l'ampleur du risque la force employée fasse des victimes " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les quatre gendarmes ont ouvert le feu simultanément et à de très nombreuses reprises sur un véhicule dans lequel étaient embarqués quatre passagers qui s'enfuyaient et qui ne présentaient aucun danger pour leur propre sécurité ou celle d'autrui ; qu'en l'état de ces constatations qui démontraient que les agents de la force publique n'étaient en aucun cas en position de légitime défense, la Cour ne pouvait déclarer ceux-ci irresponsables pénalement sans méconnaître l'obligation de proportionnalité que commande l'article 2-2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que si l'article 174 du décret du 20 mai 1903 autorise les gendarmes ayant lancé à haute voix les appels " halte gendarmerie " à contraindre les fugitifs à s'arrêter par l'usage de la force, ce texte n'instaure pas pour autant une impunité pénale permettant en toutes circonstances aux agents de la force publique d'ouvrir le feu sans aucune considération pour la vie du fugitif, jusqu'à ce que mort s'ensuive ; que la cour d'appel qui relevait expressément que l'automobile avait été touchée par l'impact de plus de 20 projectiles, quatre gendarmes ayant ouvert le feu simultanément, trois d'entre eux étant armés de pistolets automatiques et l'un d'un fusil à pompe, en dehors de tout danger pour leur sécurité, ne pouvait retenir l'absence de toute incrimination pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
6137266fcd580146774258b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel