Cour de Cassation · cr — 27 février 2002
- ECLI
- 6137266fcd580146774258bf
- Date
- 27 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jacques-Philippe X... est poursuivi pour avoir contrefait la signature de Serge Y... sur une reconnaissance de dette établie au nom de ce dernier ; que devant la cour d'appel, le prévenu a produit un rapport d'expertise rédigé, à sa demande, par un expert près la cour d'appel de Paris, lequel n'exclut pas que Serge Y... soit l'auteur de la signature contestée ; Attendu qu'après avoir écarté cette pièce par les motifs repris au moyen, l'arrêt relève que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction a conclu que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était une imitation grossière et que les attestations produites à l'appui de l'acte litigieux par deux prétendus témoins se sont avérées être de pure complaisance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur probante du rapport de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté "l'expertise privée" produite par Jacques-Philippe X... et déclaré celui-ci coupable du délit de falsification et usage ; "aux motifs que : "la Cour relève que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur n'a pas fait l'objet d'une demande de contre-expertise et qu'au demeurant les parties n'ont formulé aucune demande ou requête dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale lorsque celui-ci les a informés de ce que son instruction lui paraissait terminée ; qu'elle rejettera en conséquence, "l'expertise privée" produite par le prévenu" ; "alors que, le principe de la liberté de la preuve interdit au magistrat de refuser d'admettre une expertise privée, produite par le prévenu au soutien de sa défense, au motif inopérant qu'aucune demande de contre-expertise n'avait été réalisée durant l'instruction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté "l'expertise privée" produite par Jacques-Philippe X... et déclaré celui-ci coupable du délit de falsification et usage ; "aux motifs que : "la Cour relève que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur n'a pas fait l'objet d'une demande de contre-expertise et qu'au demeurant les parties n'ont formulé aucune demande ou requête dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale lorsque celui-ci les a informés de ce que son instruction lui paraissait terminée ; qu'elle rejettera en conséquence, "l'expertise privée" produite par le prévenu" ; "alors que, le principe de la liberté de la preuve interdit au magistrat de refuser d'admettre une expertise privée, produite par le prévenu au soutien de sa défense, au motif inopérant qu'aucune demande de contre-expertise n'avait été réalisée durant l'instruction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jacques-Philippe X... est poursuivi pour avoir contrefait la signature de Serge Y... sur une reconnaissance de dette établie au nom de ce dernier ; que devant la cour d'appel, le prévenu a produit un rapport d'expertise rédigé, à sa demande, par un expert près la cour d'appel de Paris, lequel n'exclut pas que Serge Y... soit l'auteur de la signature contestée ; Attendu qu'après avoir écarté cette pièce par les motifs repris au moyen, l'arrêt relève que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction a conclu que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était une imitation grossière et que les attestations produites à l'appui de l'acte litigieux par deux prétendus témoins se sont avérées être de pure complaisance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur probante du rapport de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2002
Référence
6137266fcd580146774258bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel