Cour de Cassation · cr — 11 mai 2004
- ECLI
- 6137266fcd580146774258cf
- Date
- 11 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; "aux motifs que l'instruction se poursuit et nécessite de nombreuses investigations ; qu'il échet d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ainsi que d'éviter des pressions sur les témoins ou victimes ; que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne dispose d'aucun moyen d'existence licite ni d'aucune attache en France ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation de l'intéressée en justice ; que les faits, s'agissant d'un réseau de prostitution international, organisé et important, troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin à ce trouble ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ; "alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais aussi de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par celle-ci, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention provisoire au regard de ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadka, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; "aux motifs que l'instruction se poursuit et nécessite de nombreuses investigations ; qu'il échet d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ainsi que d'éviter des pressions sur les témoins ou victimes ; que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne dispose d'aucun moyen d'existence licite ni d'aucune attache en France ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation de l'intéressée en justice ; que les faits, s'agissant d'un réseau de prostitution international, organisé et important, troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin à ce trouble ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ; "alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais aussi de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par celle-ci, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention provisoire au regard de ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 141-3 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2004
Référence
6137266fcd580146774258cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel