Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137266fcd580146774258d2
- Date
- 21 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un buggy et des arbres appartenant au Club Méditerranée ; "aux motifs que le 28 juillet 2001 les vigiles de la société SDI qui surveillent le Club Méditerranée à Sainte-Anne se sont mis en grève et ont installé un piquet de grève à la demande du syndicat UGTG ; que, dans la nuit du 31 juillet 2001 au 1er août 2001, le mouvement s'est durci ; que les gendarmes intervenus sur les lieux constataient la présence de deux arbres coupés et de grosses pierres en travers du chemin privé donnant accès à l'entrée du Club ; que les témoignages de M. Y..., chef de la sécurité du Club, et de Richard Z..., ont permis d'établir qu'à 4 heures du matin Amand X..., qui se trouvait parmi les grévistes, a abattu à la tronçonneuse les deux arbres en question ; que M. Y... a également déclaré qu'à 10 heures 15 les grévistes sont entrés en force sur le site du Club et qu'Amand X... a sorti un couteau de sa poche et crevé les roues d'un buggy du Club puis l'a renversé avec l'aide d'autres personnes ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour retenir Amand X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations de M. Y... et Richard Z..., dont la réalité était pourtant sérieusement susceptible d'être mise en doute en ce qu'ils étaient, en leur qualité de chef de la sécurité et de conseiller en sécurité du Club Méditerranée, dans un rapport très conflictuel avec le prévenu qui n'était autre que le leader du syndicat à l'origine du mouvement de grève déclenché en pleine période estivale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Amand X... se sont déroulés pour partie la nuit et au milieu d'une foule de grévistes très agitée ; qu'en déclarant Amand X... coupable des faits reprochés sur la seule foi des déclarations de M. Y... et Richard Z..., qui ne pouvaient pourtant prétendre avec certitude en de telles circonstances que le prévenu, et non pas un autre gréviste, était à l'origine des dégradations causées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Richard Z... en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que Richard Z..., conseiller en sécurité au Club Méditerranée, a déposé plainte expliquant qu'alors qu'il tentait d'empêcher les grévistes de pénétrer dans l'enceinte du Club, Amand X... lui avait porté des coups au plexus et dans le dos à l'aide du manche du drapeau du syndicat UGTG ; que ces déclarations sont corroborées par le certificat médical produit mentionnant les blessures subies par Richard Z... et entraînant un arrêt de travail de quatre jours, ainsi que le témoignage de M. Y... qui a vu Amand X... frapper Richard Z... ; "alors, d'une part, qu'en se fondant encore une fois, pour retenir Amand X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations de M. Y... et Richard Z... dont la réalité était pourtant sérieusement susceptible d'être mise en doute en ce qu'ils étaient, compte tenu de leurs fonctions au Club Méditerranée, dans une relation très conflictuelle avec le prévenu dès lors qu'il était leader du syndicat à l'origine du mouvement de grève déclenché en pleine période estivale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour caractériser les prétendues violences subies par Richard Z..., l'existence de blessures mentionnées dans un certificat médical, sans relever aucun élément matériel établissant qu'elles dataient bien du jour des faits litigieux ni qu'elles avaient été commises à l'occasion des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amand, contre l'arrêt n° 404 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour violences aggravées et dégradation de biens appartenant à autrui, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un buggy et des arbres appartenant au Club Méditerranée ; "aux motifs que le 28 juillet 2001 les vigiles de la société SDI qui surveillent le Club Méditerranée à Sainte-Anne se sont mis en grève et ont installé un piquet de grève à la demande du syndicat UGTG ; que, dans la nuit du 31 juillet 2001 au 1er août 2001, le mouvement s'est durci ; que les gendarmes intervenus sur les lieux constataient la présence de deux arbres coupés et de grosses pierres en travers du chemin privé donnant accès à l'entrée du Club ; que les témoignages de M. Y..., chef de la sécurité du Club, et de Richard Z..., ont permis d'établir qu'à 4 heures du matin Amand X..., qui se trouvait parmi les grévistes, a abattu à la tronçonneuse les deux arbres en question ; que M. Y... a également déclaré qu'à 10 heures 15 les grévistes sont entrés en force sur le site du Club et qu'Amand X... a sorti un couteau de sa poche et crevé les roues d'un buggy du Club puis l'a renversé avec l'aide d'autres personnes ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour retenir Amand X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations de M. Y... et Richard Z..., dont la réalité était pourtant sérieusement susceptible d'être mise en doute en ce qu'ils étaient, en leur qualité de chef de la sécurité et de conseiller en sécurité du Club Méditerranée, dans un rapport très conflictuel avec le prévenu qui n'était autre que le leader du syndicat à l'origine du mouvement de grève déclenché en pleine période estivale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Amand X... se sont déroulés pour partie la nuit et au milieu d'une foule de grévistes très agitée ; qu'en déclarant Amand X... coupable des faits reprochés sur la seule foi des déclarations de M. Y... et Richard Z..., qui ne pouvaient pourtant prétendre avec certitude en de telles circonstances que le prévenu, et non pas un autre gréviste, était à l'origine des dégradations causées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Richard Z... en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que Richard Z..., conseiller en sécurité au Club Méditerranée, a déposé plainte expliquant qu'alors qu'il tentait d'empêcher les grévistes de pénétrer dans l'enceinte du Club, Amand X... lui avait porté des coups au plexus et dans le dos à l'aide du manche du drapeau du syndicat UGTG ; que ces déclarations sont corroborées par le certificat médical produit mentionnant les blessures subies par Richard Z... et entraînant un arrêt de travail de quatre jours, ainsi que le témoignage de M. Y... qui a vu Amand X... frapper Richard Z... ; "alors, d'une part, qu'en se fondant encore une fois, pour retenir Amand X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations de M. Y... et Richard Z... dont la réalité était pourtant sérieusement susceptible d'être mise en doute en ce qu'ils étaient, compte tenu de leurs fonctions au Club Méditerranée, dans une relation très conflictuelle avec le prévenu dès lors qu'il était leader du syndicat à l'origine du mouvement de grève déclenché en pleine période estivale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour caractériser les prétendues violences subies par Richard Z..., l'existence de blessures mentionnées dans un certificat médical, sans relever aucun élément matériel établissant qu'elles dataient bien du jour des faits litigieux ni qu'elles avaient été commises à l'occasion des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137266fcd580146774258d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel