Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137266fcd580146774258d9
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement pour faute grave, le comportement du salarié qui avait mis dans son chariot de nettoyage des objets pris dans les rayons qui avaient été retrouvés dans une poubelle par le responsable qui ne voulait plus de M. X... sur le site ; que, cependant, ce responsable n'a pas déposé plainte pour tentative de vol et que l'employeur n'a jamais énoncé un tel motif dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, c'est en violation des articles précités que la cour d'appel a décidé que le salarié avait commis une tentative de vol, constitutive de la faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1995 par la société Toutnet en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 9 mars 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement pour faute grave, le comportement du salarié qui avait mis dans son chariot de nettoyage des objets pris dans les rayons qui avaient été retrouvés dans une poubelle par le responsable qui ne voulait plus de M. X... sur le site ; que, cependant, ce responsable n'a pas déposé plainte pour tentative de vol et que l'employeur n'a jamais énoncé un tel motif dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, c'est en violation des articles précités que la cour d'appel a décidé que le salarié avait commis une tentative de vol, constitutive de la faute grave ; Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le salarié avait été surpris en train de mettre dans son chariot de nettoyage des objets provenant d'un rayon du magasin sans justifier de leur destination et que le client de l'entreprise de nettoyage avait exigé son exclusion du site, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137266fcd580146774258d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel