Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137266fcd580146774258e0
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société civile professionnelle Y... Agostini, Y... Leni ; Sur la recevabilité du pourvoi principal à l'égard de Mme Z... et celle des pourvois incident et provoqué formés par cette dernière : Attendu que M. X... n'ayant formé en cause d'appel aucune demande à l'encontre de Mme Z..., assignée en la cause en raison de sa seule qualité d'héritière de ses parents, les époux A..., à la succession desquels elle a renoncé, le pourvoi dirigé à l'encontre de celle-ci n'est pas recevable ; Qu'il s'ensuit que les pourvois incident et provoqué formés par Mme Z... son irrecevables ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que l'action du bailleur en exécution d'un congé, dont la régularité n'est pas contestée, n'étant pas soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article L. 145-60 du Code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les bailleurs avaient eu connaissance du renouvellement de la sous-location plus de deux ans avant l'introduction de l'action relative au congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'en décidant que la société Massa pneus bénéficiait du renouvellement d'un bail commercial à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée ; qu'une telle décision pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer M. Y... et à la SCP Y..., Agostini, Y... Leni, ensemble, la somme de 1 900 euros, à Mme Z... la somme de 1 900 euros, aux consorts B... et à la société Massa pneux, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 145-60 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137266fcd580146774258e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel