Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137266fcd580146774258e4
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., la mère de M. Alex X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 3 juillet 2003) d'avoir refusé d'ordonner une expertise alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il s'évinçait des propres constatations du jugement que, dans le cadre de la procédure de tutelle dispensée du ministère obligatoire d'avocat, le juge avait soulevé d'office un moyen de droit et invité les parties à communiquer de nouvelles explications, il en résultait nécessairement que les débats étaient rouverts et que le juge devait se prononcer sur la demande d'expertise présentée au regard de l'évolution de la procédure ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision et violé les articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la demande d'expertise et d'enquête présentée par Mme Y... visait à entendre Axel X... et à fournir au Tribunal tous éléments et notamment la parole du majeur à protéger, en vue de la désignation du tuteur, si bien qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, que les parties étaient d'accord sur la nécessité d'une mesure de tutelle, le Tribunal n'a pas justifié légalement, en dénaturant le contenu clair et précis de la demande, sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait de leurs propres constatations que M. Axel X... vivait chez sa mère depuis plusieurs mois au jour où le Tribunal statuait, c'est-à-dire avait son principal établissement à Grasse, les juges du fond ne pouvaient refuser, avant-dire droit, d'ordonner la mesure d'expertise et d'enquête qui seule était de nature à établir et confirmer l'intention du jeune majeur de transférer son domicile auprès de sa mère, sans priver leur décision de toute base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement attaqué d'avoir, en évoquant, prononcé la mise sous tutelle de M. Alex X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal qui, tout en annulant le jugement pour atteinte aux droits de la défense, a évoqué et fondé sa décision sur des documents et rapports du dossier de première instance, notamment le rapport Z..., sans permettre aux parties de prendre connaissance de ces éléments et de les discuter contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 11 mars 2003 du juge des tutelles de Rennes a prononcé la tutelle de M. Alex X..., né le 29 mai 1983, constaté la vacance de celle-ci et désigné l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine comme tuteur d'Etat ; que sur recours, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré irrecevable une demande d'expertise, rejeté une exception d'incompétence territoriale, annulé le jugement du 11 mars 2003 pour méconnaissance des dispositions des articles 1250 et 1251 du nouveau Code de procédure civile et, statuant à nouveau, prononcé la mise sous tutelle d'Alex X... et désigné son père, M. Jack X..., comme administrateur légal sous contrôle judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., la mère de M. Alex X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 3 juillet 2003) d'avoir refusé d'ordonner une expertise alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il s'évinçait des propres constatations du jugement que, dans le cadre de la procédure de tutelle dispensée du ministère obligatoire d'avocat, le juge avait soulevé d'office un moyen de droit et invité les parties à communiquer de nouvelles explications, il en résultait nécessairement que les débats étaient rouverts et que le juge devait se prononcer sur la demande d'expertise présentée au regard de l'évolution de la procédure ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision et violé les articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la demande d'expertise et d'enquête présentée par Mme Y... visait à entendre Axel X... et à fournir au Tribunal tous éléments et notamment la parole du majeur à protéger, en vue de la désignation du tuteur, si bien qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, que les parties étaient d'accord sur la nécessité d'une mesure de tutelle, le Tribunal n'a pas justifié légalement, en dénaturant le contenu clair et précis de la demande, sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et, ensuite, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; qu'en l'espèce, le président a, à l'audience, soulevé d'office un moyen relatif à la recevabilité du recours de M. X..., que chaque partie a soumis au tribunal de grande instance une note en délibéré communiquée à son adversaire sur cette question, que Mme Y... a en outre sollicité dans sa note que soit ordonnée une expertise médico-psychologique et une enquête sociale ; que le Tribunal a, à juste titre, déclaré irrecevable cette demande sans rapport avec la question posée ; d'où il suit que le moyen, dont la seconde branche est dirigée contre un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait de leurs propres constatations que M. Axel X... vivait chez sa mère depuis plusieurs mois au jour où le Tribunal statuait, c'est-à-dire avait son principal établissement à Grasse, les juges du fond ne pouvaient refuser, avant-dire droit, d'ordonner la mesure d'expertise et d'enquête qui seule était de nature à établir et confirmer l'intention du jeune majeur de transférer son domicile auprès de sa mère, sans priver leur décision de toute base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le changement de domicile supposait l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement et que la preuve de cette intention dépendait des circonstances, le Tribunal a souverainement estimé que du fait de son handicap et de son caractère très influençable, il n'était pas démontré en l'espèce que la personne protégée ait eu la volonté de transférer son domicile chez sa mère à Grasse et en a déduit que le juge des tutelles de Rennes était toujours compétent pour statuer sur le placement sous tutelle de M. Alex X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement attaqué d'avoir, en évoquant, prononcé la mise sous tutelle de M. Alex X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal qui, tout en annulant le jugement pour atteinte aux droits de la défense, a évoqué et fondé sa décision sur des documents et rapports du dossier de première instance, notamment le rapport Z..., sans permettre aux parties de prendre connaissance de ces éléments et de les discuter contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les pièces, notamment médicales, sur lesquelles le Tribunal a fondé sa décision, qui étaient visées dans les conclusions de M. X... et dont la communication n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats, que d'autre part en application de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile, en cas de recours contre les décisions des juges des tutelles, le dossier du premier juge est transmis au président du tribunal de grande instance et peut donc être consulté par les parties avant l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Jack X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137266fcd580146774258e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel