Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137266fcd580146774258e5
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 octobre 1999, Mme X..., agissant tant en son nom personnel que de tiers, a cédé à la société Lumin'éric la totalité des actions composant le capital de la société Lustr'éclair ; que l'acte de cession comportait à la charge personnelle de Mme X... une clause de garantie de passif dont la mise en oeuvre était subordonnée à la communication par l'acquéreur au garant, dans les 30 jours de sa réception, de la copie de toutes assignations, notifications de contrôle ou de redressement ; qu'il était stipulé, qu'à défaut, aucun versement d'indemnité n'interviendrait au titre des procédures qui ne lui auraient pas été notifiées dans ces conditions ; que le Crédit lyonnais s'est porté caution solidaire de cet engagement ; que par lettre recommandée du 4 août 2000, la société Lumin'éric a informé Mme X... qu'elle souhaitait mettre en jeu la garantie de passif en raison notamment d'un redressement fiscal notifié à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité ; que les sociétés Lumin'éric et Lustr'éclair ont assigné Mme X... et le Crédit lyonnais en paiement de diverses sommes en exécution de la garantie de passif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 octobre 1999, Mme X..., agissant tant en son nom personnel que de tiers, a cédé à la société Lumin'éric la totalité des actions composant le capital de la société Lustr'éclair ; que l'acte de cession comportait à la charge personnelle de Mme X... une clause de garantie de passif dont la mise en oeuvre était subordonnée à la communication par l'acquéreur au garant, dans les 30 jours de sa réception, de la copie de toutes assignations, notifications de contrôle ou de redressement ; qu'il était stipulé, qu'à défaut, aucun versement d'indemnité n'interviendrait au titre des procédures qui ne lui auraient pas été notifiées dans ces conditions ; que le Crédit lyonnais s'est porté caution solidaire de cet engagement ; que par lettre recommandée du 4 août 2000, la société Lumin'éric a informé Mme X... qu'elle souhaitait mettre en jeu la garantie de passif en raison notamment d'un redressement fiscal notifié à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité ; que les sociétés Lumin'éric et Lustr'éclair ont assigné Mme X... et le Crédit lyonnais en paiement de diverses sommes en exécution de la garantie de passif ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à garantir le passif lié aux notifications relatives à la taxe professionnelle pour les exercices 1996 à 1999 dans les limites de son offre, hors frais et pénalités, à concurrence des sommes qui seront dues par la société Lustr'éclair à l'issue d'une procédure en cours devant la juridiction administrative, l'arrêt retient qu'il résulte de l'échange de courriers entre les parties que Mme X... a renoncé à se prévaloir de la déchéance et a reconnu sous conditions le principe de sa garantie au titre de la seule taxe professionnelle et dans certaines limites, par lettre officielle du 11 octobre 2000, confirmée par lettre du 17 octobre 2000 ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas, en présence de conditions mises à son engagement, des actes manifestant sans équivoque la volonté de Mme X... de renoncer à se prévaloir de la déchéance prévue dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à garantir le passif lié aux notifications relatives à la taxe professionnelle pour les exercices 1996 à 1999 dans les limites de son offre, hors frais et pénalités, à concurrence des sommes qui seront dues par la société Lustr'éclair à l'issue d'une procédure en cours devant la juridiction administrative, l'arrêt retient qu'il résulte de l'échange de courriers entre les parties que Mme X... a renoncé à se prévaloir de la déchéance et a reconnu sous conditions le principe de sa garantie au titre de la seule taxe professionnelle et dans certaines limites, par lettre officielle du 11 octobre 2000, confirmée par lettre du 17 octobre 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre du 17 octobre 2000 que le conseil de la société Lumin'éric se bornait à réclamer le remboursement d'une somme de 15 183 francs payée à une perception, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et ainsi violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à garantir le passif lié aux notifications relatives à la taxe professionnelle pour les exercices 1996 à 1999 dans les limites de son offre, l'arrêt retient qu'il résulte de l'échange de courriers entre les parties que Mme X... a renoncé à se prévaloir de la déchéance et a reconnu sous conditions le principe de sa garantie au titre de la seule taxe professionnelle et dans certaines limites, par le paiement, en suite de la lettre du 31 octobre 2000, d'une somme de 64 492 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les réserves assortissant ce paiement ne le rendait pas équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... était tenue de garantir le passif lié aux notifications relatives à la taxe professionnelle pour les exercices 1996 à 1999 et a sursis à statuer sur la somme due de ce chef jusqu'aux résultats de la procédure administrative, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Lumin'éric et Lust'éclair aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137266fcd580146774258e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel