Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137266fcd580146774258ea
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2004), que la société civile immobilière Parc de Vaugirard (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour gérante la société à responsabilité limitée Seres, venant aux droits de la société anonyme Seres, assurée suivant police responsabilité civile par la compagnie ICS Assurances, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur, la société Becheret-Thierry, a, avec le concours de la société AARD, venant aux droits de la société civile professionnelle d'architectes Georgesco et Tanascaux, pour la maîtrise d'oeuvre de conception architecturale, l'établissement du devis descriptif et l'assistance à la réception, et de la société "Société générale techniques et d'études" (société SGTE), assurée par la société AXA Corporate solutions assurances, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, fait construire un immeuble dénommé "Les Terrasses de Vaugirard", composé de plusieurs bâtiments, qu'elle a vendu par lots en état de futur achèvement ; que la société Seres, venant aux droits de la société Codetra, assurée par la société Assurances générales de France IART (société AGF), venant aux droits de la société Préservatrice foncière assurances, chargée de l'exécution des travaux en qualité d'entrepreneur général, a notamment sous-traité le lot "ascenseur" à la société Schindler, venant aux droits de la société RCS ; que la réception est intervenue le 13 février 1992 ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Terrasses de Vaugirard" (le syndicat) a sollicité la réparation de son préjudice et les locateurs d'ouvrages et assureurs ont formé des recours en garantie ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances, la société Hannover International, et la société Socotec et sur le pourvoi incident de la compagnie AXA Corporate solutions assurances et la Société générale technique et d'études (SGTE), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Vaugirard ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Schindler et AARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2004), que la société civile immobilière Parc de Vaugirard (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour gérante la société à responsabilité limitée Seres, venant aux droits de la société anonyme Seres, assurée suivant police responsabilité civile par la compagnie ICS Assurances, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur, la société Becheret-Thierry, a, avec le concours de la société AARD, venant aux droits de la société civile professionnelle d'architectes Georgesco et Tanascaux, pour la maîtrise d'oeuvre de conception architecturale, l'établissement du devis descriptif et l'assistance à la réception, et de la société "Société générale techniques et d'études" (société SGTE), assurée par la société AXA Corporate solutions assurances, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, fait construire un immeuble dénommé "Les Terrasses de Vaugirard", composé de plusieurs bâtiments, qu'elle a vendu par lots en état de futur achèvement ; que la société Seres, venant aux droits de la société Codetra, assurée par la société Assurances générales de France IART (société AGF), venant aux droits de la société Préservatrice foncière assurances, chargée de l'exécution des travaux en qualité d'entrepreneur général, a notamment sous-traité le lot "ascenseur" à la société Schindler, venant aux droits de la société RCS ; que la réception est intervenue le 13 février 1992 ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Terrasses de Vaugirard" (le syndicat) a sollicité la réparation de son préjudice et les locateurs d'ouvrages et assureurs ont formé des recours en garantie ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que saisie de conclusions du syndicat se bornant à envisager des hypothèses sur l'origine de la dégradation des pierres de façades, la date d'apparition, la nature et l'étendue de ces dégradations ainsi que sur le régime juridique qui leur était applicable, et ayant relevé l'insuffisance des constatations de l'expert judiciaire puisque, même s'il avait, en réponse à un dire, indiqué avoir vu les désordres, ce technicien s'était référé à un relevé précis mais unilatéral du maître d'oeuvre du syndicat et avait procédé, par voie de supposition, en énonçant, en réponse à un autre dire, que les désordres étaient bien réels et ne pouvaient qu'exister le jour de la réception, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ni la nature des désordres, dont l'existence n'était dans son principe pas discutée par les parties, ni la date de leur apparition, et partant leur caractère caché que le syndicat avait la charge de prouver, n'étaient établis, a, sans modifier l'objet du litige, et sans être tenue de procéder à des recherches sur l'étendue des désordres ni de répondre à des conclusions sur leur imputabilité et le régime juridique susceptible de leur être appliqué, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée par la société SGTE contre la société Schindler, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande eu égard au partage de responsabilité effectué entre la société Seres et la société SGTE, l'exécution conforme de la prestation de la clef unique ressortissant à la mission de ce maître d'oeuvre, qui avait en charge la conception, le suivi ainsi que la direction du chantier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Schindler n'établissait par aucune pièce qu'elle aurait, lors du changement de système de clés, appelé l'attention du maître d'oeuvre sur les problèmes d'adaptation aux ascenseurs susceptibles d'en résulter et qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée en matière d'ascenseur elle ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société SGTE contre la société Schindler, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Vaugirard, représenté par son syndic, la société La Gestion foncière et la société Schindler aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Vaugirard, représenté par son syndic, la société La Gestion foncière ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Vaugirard, représenté par son syndic, la société La Gestion foncière, à payer la somme de 1 000 euros à Mme X..., ès qualités, et à la société Hannover international, ensemble, la somme de 1 000 euros à la société Socotec, la somme de 1 500 euros à la société Schindler, la somme de 2 000 euros à la société Seres, la somme de 2 000 euros à la SCI Parc de Vaugirard, la somme de 2 000 euros à la société AARD, la somme de 1 000 euros à la société SGTE et à la société AXA Corporate solutions assurances, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schindler à payer à la société SGTE et à la société AXA Corporate solutions assurances, ensemble, la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137266fcd580146774258ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel