Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 61372670cd580146774258f7
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 582 690 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2004), que le 1er octobre 1998, M. Y... a signé avec la société Sélectif Biomédical France SA un bon de commande portant sur un matériel médical ; qu'il a signé le même jour un contrat de location longue durée auprès de la CNC CIT Group Finance France, Mme Z... s'étant portée caution solidaire ; que le 1er avril 1999, Mme Z... a signé un contrat de location de longue durée pour le même type de matériel sur lequel la société SLA Financement est mentionnée être le "bailleur cédant", la SNC Newcourt Finance France est désignée comme "l'établissement cessionnaire" et la société Fipsa-Locafip comme "l'établissement financier subrogé par le bailleur" ; que le 16 juin 1999, la SNC Newcourt Finance France, aux droit de laquelle vient la société CIT Groupe Finance France, a adressé à Mme Z... une lettre de mise en demeure avant résiliation pour défaut de paiement de l'échéance contractuelle du mois de juin 1999 ; que Mme Z... a assigné la SNC Newcourt Finance France afin de voir prononcer la nullité du contrat de financement souscrit par elle le 1er avril 1999 et condamner la société à lui rembourser la somme de 13 179,98 francs, outre des dommages-intérêts ; que la SNC Newcourt Finance France a reconventionnellement demandé que Mme Z... soit condamnée à lui verser les loyers échus ou à échoir impayés outre la somme de 5 826,90 euros au titre de la clause pénale, par application du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SNC CIT Group Finance France de son désistement envers M. X..., ès qualité ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2004), que le 1er octobre 1998, M. Y... a signé avec la société Sélectif Biomédical France SA un bon de commande portant sur un matériel médical ; qu'il a signé le même jour un contrat de location longue durée auprès de la CNC CIT Group Finance France, Mme Z... s'étant portée caution solidaire ; que le 1er avril 1999, Mme Z... a signé un contrat de location de longue durée pour le même type de matériel sur lequel la société SLA Financement est mentionnée être le "bailleur cédant", la SNC Newcourt Finance France est désignée comme "l'établissement cessionnaire" et la société Fipsa-Locafip comme "l'établissement financier subrogé par le bailleur" ; que le 16 juin 1999, la SNC Newcourt Finance France, aux droit de laquelle vient la société CIT Groupe Finance France, a adressé à Mme Z... une lettre de mise en demeure avant résiliation pour défaut de paiement de l'échéance contractuelle du mois de juin 1999 ; que Mme Z... a assigné la SNC Newcourt Finance France afin de voir prononcer la nullité du contrat de financement souscrit par elle le 1er avril 1999 et condamner la société à lui rembourser la somme de 13 179,98 francs, outre des dommages-intérêts ; que la SNC Newcourt Finance France a reconventionnellement demandé que Mme Z... soit condamnée à lui verser les loyers échus ou à échoir impayés outre la somme de 5 826,90 euros au titre de la clause pénale, par application du contrat ; Attendu que la SNC CIT Groupe Finance France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser à Mme Z... le montant des deux échéances payées, alors, selon le moyen : 1 / que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions susvisées ; 2 / que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il appartenait en l'espèce à Mme Z..., demandeur à l'exception de nullité du contrat de location de longue durée par elle souscrit le 1er avril 1999, d'établir les éléments concourant à l'irrégularité alléguée ; qu'en affirmant à l'inverse "qu'aucune explication vraisemblable (n'est) donnée par la société intimée pour expliquer la compatibilité éventuelle des documents signés le 1er avril 1999 avec les actes antérieurs", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant en preuve une "lettre de son avoué du 22 décembre 2003", document qui par nature ne pouvait figurer aux débats et qui n'est pas mentionné au bordereau de productions de Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 du nouveau code de procédure civile, ensemble celles de l'article 16 du même code ; 4 / que la société CIT Groupe Finance France soulignait dans ses écritures d'intimée que la notion d'opération de banque suppose la fourniture de services d'investissement ; qu'en l'espèce, quoiqu'il en soit de sa dénomination sociale, la société Lafip-Sla Financement n'a fait que proposer à Mme Z..., conformément à son objet social de "vente, négoce et location de tous biens meubles et d'équipement", un contrat de location de longue durée n'incluant nullement la fourniture d'un service d'investissement ; qu'en se bornant à affirmer, sur la foi de sa dénomination, que la société Locafip-Sla Financement "exerçait une activité habituelle de crédit-bailleur" et que le contrat de location longue durée litigieux constituait un contrat de crédit-bail, sans caractériser, comme cela lui était demandé, la fourniture d'un service d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-5 et L. 311-2 du code monétaire et financier ; 5 / que dans ses écritures d'appel, Mme Z... a seulement soutenu que "la SNC CIT Groupe Finance France ne peut se prévaloir d'aucune cession de contrat de location longue durée, ce dernier étant frappé de nullité absolue", sans contester pour autant la régularité même de cette cession de contrat de la société Locafip-Sla Financement à la société Newcourt Finance ; qu'en relevant d'office et sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties que "la société CIT Groupe Financement France (ne pourrait) se prévaloir d'une cession régulière de ce très singulier contrat", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z... qui, en qualité de caution de M. Y..., avait signé le contrat de location longue durée établi au profit de ce dernier le 1er octobre 1998 a, le 1er avril 1999, signé, en qualité de locataire, un contrat de location de longue durée réitérant le contrat initial et portant sur le même matériel que celui qui avait été livré à M. Y... ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir la nullité du deuxième contrat signé par Mme Z... et qui ne s'est pas fondée sur le défaut d'agrément de la société Locafip-Sla Financement, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC CIT Group Finance France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNC CIT Group Finance France à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
61372670cd580146774258f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel