Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 61372670cd580146774258f8
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002) et les productions, que M. X... Y... ayant été condamné, le 13 septembre 2001, par un tribunal de commerce, à payer certaines sommes à M. Z... de A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ecurie de Plaisir, celui-ci a fait signifier la décision une première fois le 24 octobre 2001, puis, une seconde fois, le 15 novembre 2001 ; que M. X... Y... a interjeté appel le 13 décembre 2001 ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / que la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ; qu'il résulte du dossier de la procédure que le jugement du 13 septembre 2001 avait été notifié une première fois le 24 octobre 2001, par acte d'huissier de justice indiquant un délai d'appel erroné de dix jours ; qu'en jugeant que cette signification aurait permis de faire courir le délai d'appel et que, par suite, l'appel formé le 13 décembre 2001 aurait été tardif, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, la seconde notification d'une jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; qu'il résulte du dossier de la procédure qu'après avoir fait signifier, le 24 octobre 2001, le jugement du 13 septembre 2001, le liquidateur avait fait procéder à une seconde signification, le 15 novembre 2001 ; qu'à supposer que la première signification ait permis de faire partir le délai d'appel d'un mois, le seconde signification, intervenue dans ce délai, permettait de faire courir un nouveau délai, expirant le 15 décembre suivant ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel interjeté le 13 décembre 2001 aurait été tardif, la cour d'appel a violé l'article 528 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002) et les productions, que M. X... Y... ayant été condamné, le 13 septembre 2001, par un tribunal de commerce, à payer certaines sommes à M. Z... de A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ecurie de Plaisir, celui-ci a fait signifier la décision une première fois le 24 octobre 2001, puis, une seconde fois, le 15 novembre 2001 ; que M. X... Y... a interjeté appel le 13 décembre 2001 ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / que la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ; qu'il résulte du dossier de la procédure que le jugement du 13 septembre 2001 avait été notifié une première fois le 24 octobre 2001, par acte d'huissier de justice indiquant un délai d'appel erroné de dix jours ; qu'en jugeant que cette signification aurait permis de faire courir le délai d'appel et que, par suite, l'appel formé le 13 décembre 2001 aurait été tardif, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, la seconde notification d'une jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; qu'il résulte du dossier de la procédure qu'après avoir fait signifier, le 24 octobre 2001, le jugement du 13 septembre 2001, le liquidateur avait fait procéder à une seconde signification, le 15 novembre 2001 ; qu'à supposer que la première signification ait permis de faire partir le délai d'appel d'un mois, le seconde signification, intervenue dans ce délai, permettait de faire courir un nouveau délai, expirant le 15 décembre suivant ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel interjeté le 13 décembre 2001 aurait été tardif, la cour d'appel a violé l'article 528 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... Y... avait soutenu devant la cour d'appel que la signification du 24 octobre 2001 était entachée d'une irrégularité qui avait empêché le délai d'appel de courir ou que la seconde signification, faite dans le délai qui aurait été ouvert par la première, avait ouvert un nouveau délai de recours ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
61372670cd580146774258f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel