Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 61372670cd580146774258fd
- Date
- 15 février 1989
peinespeine privative de libertéexécutionmodalitésrégime de semi libertépouvoir discrétionnaire du juge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILOUX, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jocelyne épouse Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 14 décembre 1987, qui l'a condamnée, pour vol, faux en écriture privée et recel, à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, a dit que la peine d'emprisonnement ferme sera exécutée sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-3-3 du Code pénal, de l'article 723 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ; "en ce que, pour refuser de prononcer une peine de substitution à l'encontre de la demanderesse, la Cour a énoncé que l'ordre public gravement troublé par les délits commis par la coupable ne saurait céder devant les seules allégations de la prévenue qui prétend que, même placée en détention sous le régime de la semi-liberté, elle ne pourrait pas poursuivre le remboursement auquel elle s'est engagée envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, car, réinstallée comme infirmière indépendante, elle doit assurer des actes tôt le matin et tard dans la soirée, cependant que les premiers juges ont déjà montré envers elle une indulgence considérable ; que la Cour ne saurait donc, à plus forte raison, envisager le prononcé d'une peine de substitution sous la forme d'un travail bénévole, proposé par le défenseur de la coupable qui n'a pas expliqué à quel moment de la journée ou de la nuit, sa cliente déjà fort occupée professionnellement pourrait l'exécuter ; "alors d'une part que les peines de substitution sont destinées à supprimer les effets nocifs des peines d'emprisonnement en apportant une contribution positive à l'ensemble de la société et en favorisant l'insertion sociale du condamné ; que les juges du fond doivent donc, pour apprécier le point de savoir s'il y a lieu de prononcer une telle peine, faire abstraction des conséquences qu'a eues l'infraction, et ne tenir compte que de l'intérêt de la peine pour l'ordre social, et du point de savoir si elle favorise l'insertion sociale du condamné ; qu'en refusant de prononcer une peine de substitution, en raison du fait que l'ordre public aurait été gravement troublé par les délits commis par l'exposante, la Cour a violé les principes qui gouvernent le prononcé des peines de substitution ; "alors d'autre part que le condamné placé sous le régime de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire à l'expiration du temps nécessaire à l'activité en vue de laquelle il a été admis à la semi-liberté et à demeurer dans cet établissement pendant le temps où, pour quelque cause que ce soit, cette activité se trouve suspendue ; qu'un travailleur quel qu'il soit n'exerçant pas son activité pendant 24 heures par jour, il en résulte nécessairement que le fait pour Mme X... épouse Y... de ne pas être placée sous un régime de semi-liberté aurait en vertu de l'article 723 lui-même dégager du temps libre ; que la décision viole donc l'article 723 du Code pénal ; "alors enfin que la demanderesse sur laquelle ne pesait pas la charge de la preuve qu'elle était en mesure d'exercer une peine de substitution avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle était certes chargée, mais essentiellement qu'elle devait faire des tournées de bonne heure le matin et prodiguer des soins tard le soir dans l'exercice de sa profession ; qu'elle n'a pas soutenu qu'elle ne pouvait dégager aucun temps libre pour exercer une activité d'intérêt général ce qui aurait du reste été en contradiction avec sa demande tendant à être condamnée à une peine de substitution au lieu d'être condamnée à une peine d'emprisonnement ; que le travail auquel elle pouvait être astreinte en vertu de l'article 43-3-1 être compris que dans la limite de 40 à 240 heures devant s'étaler dans un délai maximum de 18 mois, ce qui permet de réduire, en prononçant le maximum de la peine de substitution le travail d'intérêt général à 3 heures 20 par semaine ; qu'en expliquant pas pourquoi la demanderesse n'aurait pas pu dégager 3 heures 20 par semaine, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les juges répressifs, qui se déterminent exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident les sanctions devant être prononcées, disposent à cet égard d'une faculté discrétionnaire, dont ils ne doivent aucun compte, dans les limites de la loi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- peines
Référence
61372670cd580146774258fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel