Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372670cd5801467742590a
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2006), qu'à la suite d'un contrôle des états annuels, établis pour 1997 et 1998, des actes chirurgicaux, des malades soignés et des journées ayant donné lieu à facturation en soins particulièrement coûteux, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a réclamé à la société Clinique de la Châtaigneraie (la clinique) le remboursement du montant total des majorations du prix de journée facturées pour des actes ne répondant pas à la définition des soins particulièrement coûteux ; que la clinique a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la clinique reproche à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'à la suite d'un contrôle de la facturation établie par la clinique, un protocole, en date du 23 février 1998, a mis fin à un contentieux entre la caisse primaire d'assurance maladie et la Clinique de la Châtaigneraie portant sur les conséquences de cotations non-conformes établies par divers chirurgiens à la nomenclature générale des actes professionnels ; que pour établir sa facturation au titre des soins particulièrement coûteux, la clinique se fondait précisément sur la cotation établie par lesdits praticiens, de sorte qu'en retenant que les deux litiges auraient des fondements distincts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du protocole, violant l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel a ordonné une expertise tendant à examiner la cotation des actes réalisés par les médecins, fondement de la facturation litigieuse de la clinique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2006), qu'à la suite d'un contrôle des états annuels, établis pour 1997 et 1998, des actes chirurgicaux, des malades soignés et des journées ayant donné lieu à facturation en soins particulièrement coûteux, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a réclamé à la société Clinique de la Châtaigneraie (la clinique) le remboursement du montant total des majorations du prix de journée facturées pour des actes ne répondant pas à la définition des soins particulièrement coûteux ; que la clinique a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la clinique reproche à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'à la suite d'un contrôle de la facturation établie par la clinique, un protocole, en date du 23 février 1998, a mis fin à un contentieux entre la caisse primaire d'assurance maladie et la Clinique de la Châtaigneraie portant sur les conséquences de cotations non-conformes établies par divers chirurgiens à la nomenclature générale des actes professionnels ; que pour établir sa facturation au titre des soins particulièrement coûteux, la clinique se fondait précisément sur la cotation établie par lesdits praticiens, de sorte qu'en retenant que les deux litiges auraient des fondements distincts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du protocole, violant l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel a ordonné une expertise tendant à examiner la cotation des actes réalisés par les médecins, fondement de la facturation litigieuse de la clinique ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas dénaturé le sens et la portée du protocole, a retenu qu'il concernait des cotations d'actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, constituant un objet distinct de la majoration du prix de journée facturée, en application de l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, pour des soins particulièrement coûteux ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la clinique ne pouvait l'opposer à la demande de la caisse ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la clinique reproche à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, la Clinique de la Châtaigneraie établissait sa facturation sur la base des cotations établies par M. X..., ce dont il résulte que les factures qu'elle adressait à la caisse primaire d'assurance maladie n'étaient pas fausses ; qu'en décidant néanmoins que la fausseté de sa facturation se déduisait de l'absence de mise en place de circuit d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 332 -1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir que la Clinique de la Châtaigneraie aurait facturé des journées de soins particulièrement coûteux sur la base de fausses factures, tout en ordonnant, avant dire droit, une expertise destinée à déterminer ceux des dossiers qui relèveraient exclusivement de la neurochirurgie et ceux qui répondraient à la définition des actes ouvrant droit à la facturation de soins particulièrement coûteux ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en facturant de façon erronée des prix de journée en soins particulièrement coûteux, sans avoir mis en place une vérification systématique de la véracité de ses facturations, la clinique s'est rendue responsable d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, sans encourir le grief de contradiction de motifs, en a exactement déduit que le jugement, qui a écarté la prescription biennale et ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant de l'indu, devait être confirmé ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique de la Châtaigneraie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de la Châtaigneraie ; la condamne à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372670cd5801467742590a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel