Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372670cd5801467742590e
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 en ses articles 3-2 et 4-1, annexé à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, ensemble les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le SNEPS-CFTC et M. Nabil X... de leurs demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise organisées au sein de la société Cosmos sécurité les 28 novembre et 13 décembre 2005 et voir ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections en déclarant M. X..., éligible, le jugement attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail sont éligibles pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise les électeurs âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que les demandeurs rappellent que M. X... a été transféré à la société Cosmos sécurité à l'occasion de la reprise des marchés dont était titulaire la société Oise production en application de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective de la prévention et de la sécurité ; que l'article 3-2 de cet accord prévoit que l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement la reprise de l'ancienneté acquise ; que l'article 4-1 précise que les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient telles que définies par les dispositions du code du travail en vigueur ; que les dispositions légales posent le critère du travail dans l'entreprise lequel diffère du critère d'ancienneté dans l'entreprise ; que si M. X... a conservé l'ancienneté acquise dans sa précédente société, il ne travaille dans la société Cosmos sécurité que depuis le 2 mai 2005 soit moins d'un an au moment des élections en cause ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les termes de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, la société Cosmos sécurité n'ayant pas fait application volontaire de cet article et les demandeurs ne démontrant pas l'existence d'un lien de droit ou d'un transfert d'une entité économique conservant son identité, il y a lieu de débouter le SNEPS CFTC et M. X... de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi alors que l'accord susvisé prévoit le maintien de l'ancienneté acquise par le salarié à la date de la rupture des marchés, le tribunal d'instance, en refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise par le salarié, a violé l'accord et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cosmos sécurité à payer à M. X... et au syndicat SNEPS CFTC la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372670cd5801467742590e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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