Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372670cd5801467742590f
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2006) d'avoir confirmé la condamnation à indemnité provisionnelle et la publication du communiqué ordonnées en première instance, sous réserve d'une référence à la cour d'appel et non plus à l'ordonnance, méconnaissant ainsi, simultanément, la satisfaction partielle à déduire du démenti et des excuses publiés, le principe de la liberté d'expression de la presse, le devoir du juge d'apprécier la réparation au jour où il statue, et violant ainsi les articles 9 et 9-1 du code civil, 1er de la loi du 29 juillet 1881et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, dans le numéro 964 de l'hebdomadaire "Voici", daté du 29 avril 2006, a été publié, repris sur le site internet du magazine, un article illustré de cinq photographies prises à l'insu des époux X..., annoncé dès la page de couverture par un cliché du couple se promenant en bord de mer, main dans la main, sous le titre "Patrick X... et Amanda. Un troisième enfant !" surmonté de l'accroche "On ne les arrête plus !", développé dans les pages 14 à 16 sous le titre "Patrick X... et Amanda, jamais deux sans trois" et l'intertitre "sept mois après l'arrivée de leur deuxième garçon, ils attendent déjà un nouveau bébé. On ne les arrête plus!" ; que, sur l'assignation des époux X..., la société Prisma Presse (la société), éditrice, a été condamnée en référé à leur verser une indemnité provisionnelle, et à publier, en page de couverture des exemplaires à paraître immédiatement après signification, et sous astreinte provisoire de 20 000 euros par numéro de retard, un communiqué judiciaire défini avec précision dans son libellé, ses caractères et ses couleurs typographiques ; que la revue l'a remplacé par un simple démenti assorti d'excuses, figurant dans une page intérieure du numéro 967, paru le 22 mai 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2006) d'avoir confirmé la condamnation à indemnité provisionnelle et la publication du communiqué ordonnées en première instance, sous réserve d'une référence à la cour d'appel et non plus à l'ordonnance, méconnaissant ainsi, simultanément, la satisfaction partielle à déduire du démenti et des excuses publiés, le principe de la liberté d'expression de la presse, le devoir du juge d'apprécier la réparation au jour où il statue, et violant ainsi les articles 9 et 9-1 du code civil, 1er de la loi du 29 juillet 1881et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les juges déterminent souverainement les modalités propres à assurer la réparation d'une atteinte aux droits de la personnalité, peu important qu'ils ordonnent, alternativement ou cumulativement, une indemnité provisionnelle ou une publication judiciaire ; que cette dernière mesure est nécessaire dans une société démocratique au respect des droits d'autrui, sans que l'auteur de l'atteinte puisse se tenir totalement ou partiellement libéré par un contenu et des conditions qu'il aurait substitués à ceux arrêtés par l'autorité judiciaire, ou se trouve pour autant privé du droit d'agir au fond en cas d'atteinte avérée à la présomption d'innocence ; que la cour d'appel, qui par ailleurs a relevé la gravité des violations de la vie privée des époux X..., a pu retenir que la publication forcée ordonnée était proportionnée et nécessaire à la protection des droits méconnus, justifiant ainsi légalement sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prisma presse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372670cd5801467742590f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel