Cour de Cassation · cr — 30 avril 1996
- ECLI
- 61372670cd58014677425936
- Date
- 30 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance du 12 juin 1995 par laquelle le juge d'instruction de Saintes a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Mme Josette Z..., épouse X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Dissa-Sam contre Mme Nathalie Y..., du chef de vol; "aux motifs que le 4 novembre 1993, Mme Y..., salariée de la société Dissa-Sam, est employée en qualité de vendeuse dans le centre commercial exploité à l'enseigne Centre Leclerc, se présenta à une caisse de ce magasin afin d'y acquitter le prix d'un objet d'une valeur de 25,45 francs; elle détenait également au moment de son passage à la caisse un cadre provenant du rayon du magasin dans lequel elle effectuait son service, qu'elle déclara à la caissière lui avoir été donné par le chef de ce rayon parce qu'il était endommagé, et n'avoir ainsi pas à le payer; "que la caissière lui faisant confiance, l'autorisa à l'emporter sans le payer et que l'information n'a pas établi de façon certaine que le chef de rayon lui ait effectivement fait cadeau de cet objet, ce que d'ailleurs le règlement ne lui permettait pas de faire; "qu'en l'état de ces faits, il est constant que Mme Y... s'est soumise au contrôle de la caissière du magasin dont la mission était de s'assurer de la régularité de la sortie des objets se trouvant dans le magasin; qu'il ne saurait donc être considéré qu'elle a frauduleusement soustrait le cadre qu'elle a emporté avec l'accord de celle-ci; que certes, cet accord a été donné par erreur et que cette erreur a été provoquée par l'affirmation de Mme Y... selon laquelle cet objet lui avait été donné; "que cependant, cette seule affirmation, à supposer qu'elle ait été mensongère, ne peut être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie; "qu'ainsi ne sont réunies ni présomptions de vol, ni présomptions d'escroquerie; "alors que l'employée d'un magasin de vente au détail d'articles divers qui franchit la caisse enregistreuse en emportant sans le payer un article du rayon où elle effectue son service en déclarant à la caissière qu'il lui a été donné par son chef de rayon ne peut être présumée ignorer que le règlement de l'établissement ne permettait pas à son chef de rayon d'agir de la sorte à son égard; "qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué des "présomptions de vol" étaient établies à l'encontre de l'employée en cause";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA Société DISSA SAM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 septembre 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance du 12 juin 1995 par laquelle le juge d'instruction de Saintes a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Mme Josette Z..., épouse X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Dissa-Sam contre Mme Nathalie Y..., du chef de vol; "aux motifs que le 4 novembre 1993, Mme Y..., salariée de la société Dissa-Sam, est employée en qualité de vendeuse dans le centre commercial exploité à l'enseigne Centre Leclerc, se présenta à une caisse de ce magasin afin d'y acquitter le prix d'un objet d'une valeur de 25,45 francs; elle détenait également au moment de son passage à la caisse un cadre provenant du rayon du magasin dans lequel elle effectuait son service, qu'elle déclara à la caissière lui avoir été donné par le chef de ce rayon parce qu'il était endommagé, et n'avoir ainsi pas à le payer; "que la caissière lui faisant confiance, l'autorisa à l'emporter sans le payer et que l'information n'a pas établi de façon certaine que le chef de rayon lui ait effectivement fait cadeau de cet objet, ce que d'ailleurs le règlement ne lui permettait pas de faire; "qu'en l'état de ces faits, il est constant que Mme Y... s'est soumise au contrôle de la caissière du magasin dont la mission était de s'assurer de la régularité de la sortie des objets se trouvant dans le magasin; qu'il ne saurait donc être considéré qu'elle a frauduleusement soustrait le cadre qu'elle a emporté avec l'accord de celle-ci; que certes, cet accord a été donné par erreur et que cette erreur a été provoquée par l'affirmation de Mme Y... selon laquelle cet objet lui avait été donné; "que cependant, cette seule affirmation, à supposer qu'elle ait été mensongère, ne peut être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie; "qu'ainsi ne sont réunies ni présomptions de vol, ni présomptions d'escroquerie; "alors que l'employée d'un magasin de vente au détail d'articles divers qui franchit la caisse enregistreuse en emportant sans le payer un article du rayon où elle effectue son service en déclarant à la caissière qu'il lui a été donné par son chef de rayon ne peut être présumée ignorer que le règlement de l'établissement ne permettait pas à son chef de rayon d'agir de la sorte à son égard; "qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué des "présomptions de vol" étaient établies à l'encontre de l'employée en cause"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 1996
Référence
61372670cd58014677425936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel