Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 61372670cd58014677425945
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Montpellier était composée, lors des débats du 22 juin 2000, de : "Président : M. Brossier Conseillers : M. Raynaud Mme Bresdin assistés du greffier : Mme Fontan en présence du ministère public : M. Fort" et, lors du prononcé, le 19 octobre 2000 : "Président : M. Brossier Conseillers : M. Raynaud Mme Salvan-Bayle assistés du greffier : Mme Fontan en présence du ministère public : M. Fort" ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la juridiction lors du délibéré et qui fait état de deux compositions différentes, l'une pour l'audience des débats, l'autre pour celle du prononcé sans indiquer ni qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni qu'il y ait eu une reprise des débats, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition de la juridiction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol de placoplâtre, de rails, de clous, de vis et chevilles au préjudice de l'EURL Descouens et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il appartient au prévenu qui invoque le consentement de la victime d'en rapporter la preuve ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que l'employeur produit des attestations d'employés attestant que le prévenu "avait pris l'habitude de récupérer tous les restes de chantier et de les déposer chez lui ou dans un hangar" ; que le prévenu ne produit aucune facture pour le matériel neuf retrouvé à son domicile, ni n'indique pour quels travaux il aurait fait cette acquisition ; que les deux tickets de caisse qu'il produit sont inopérants ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a soustrait frauduleusement ces objets au préjudice de son employeur ; "alors qu'en l'état des constatations des premiers juges ayant retenu l'existence d'une tolérance connue de tous autorisant le personnel procédant au nettoyage des chantiers à récupérer les matériaux délaissés et inutilisables, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour remettre en cause cette tolérance, affirmer que l'employeur produisait de nombreuses attestations de salariés selon lesquelles le prévenu "avait pris l'habitude de récupérer les restes de chantier", sans rechercher si ces "restes" n'étaient pas destinés à être abandonnés, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui l'a condamné pour vol à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Montpellier était composée, lors des débats du 22 juin 2000, de : "Président : M. Brossier Conseillers : M. Raynaud Mme Bresdin assistés du greffier : Mme Fontan en présence du ministère public : M. Fort" et, lors du prononcé, le 19 octobre 2000 : "Président : M. Brossier Conseillers : M. Raynaud Mme Salvan-Bayle assistés du greffier : Mme Fontan en présence du ministère public : M. Fort" ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la juridiction lors du délibéré et qui fait état de deux compositions différentes, l'une pour l'audience des débats, l'autre pour celle du prononcé sans indiquer ni qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni qu'il y ait eu une reprise des débats, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol de placoplâtre, de rails, de clous, de vis et chevilles au préjudice de l'EURL Descouens et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il appartient au prévenu qui invoque le consentement de la victime d'en rapporter la preuve ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que l'employeur produit des attestations d'employés attestant que le prévenu "avait pris l'habitude de récupérer tous les restes de chantier et de les déposer chez lui ou dans un hangar" ; que le prévenu ne produit aucune facture pour le matériel neuf retrouvé à son domicile, ni n'indique pour quels travaux il aurait fait cette acquisition ; que les deux tickets de caisse qu'il produit sont inopérants ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a soustrait frauduleusement ces objets au préjudice de son employeur ; "alors qu'en l'état des constatations des premiers juges ayant retenu l'existence d'une tolérance connue de tous autorisant le personnel procédant au nettoyage des chantiers à récupérer les matériaux délaissés et inutilisables, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour remettre en cause cette tolérance, affirmer que l'employeur produisait de nombreuses attestations de salariés selon lesquelles le prévenu "avait pris l'habitude de récupérer les restes de chantier", sans rechercher si ces "restes" n'étaient pas destinés à être abandonnés, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
61372670cd58014677425945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel