Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372670cd58014677425947
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les délits d'abus de confiance commis les 13 et 18 avril 1996 sont constitués et, statuant sur les intérêts civils, a condamné Sylvie Y... à payer à la SARL Marc et Bruno la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il y a lieu d'observer que les quatre témoins ont confirmé sous serment avoir remis des sommes qui n'ont pas été inscrites au compte de la prévenue ; que l'invocation du tarif ne suffit pas à rapporter la preuve contraire que les témoins Thibaut et Mechin ont versé une autre somme que les 420 francs dont ils font état ; que le fait que ces deux témoins sont clients de longue date de la partie civile ne suffit pas à écarter leur déposition ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que "le fait que les témoins étaient des clients de longue date de la partie civile ne suffisait pas à écarter leur déposition", sans rechercher si le stratagème mis en place par l'employeur, ne pouvait être considéré comme une provocation ou si, à tout le moins, il n'avait pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves et du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que le moyen de preuve obtenu de façon déloyale par une partie ne peut constituer le seul indice de la culpabilité du prévenu ; que constitue une preuve déloyale le fait, pour un employeur, de demander à plusieurs amis de se rendre dans son magasin en qualité de "vrais-faux" clients afin de piéger sa salariée ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur les seuls attestations et témoignages entièrement suscités et provoqués puis produits par la partie civile pour déclarer les délits d'abus de confiance constitués, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le témoin Mechin a affirmé avoir rendu compte de sa démarche à la partie civile deux mois après être allé au salon de coiffure alors que son attestation est datée du 18 avril 1996, soit deux jours après sa venue au salon ; qu'en omettant de rechercher si cette contradiction n'était pas de nature à entacher ce témoignage de suspicion quant à sa valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie Y... coupable d'abus de confiance commis les 13 et 18 avril 1996 et, statuant sur les intérêts civils, a condamné la salariée à payer à la SARL Marc et Bruno la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'invocation du tarif ne suffit pas à rapporter la preuve contraire que les témoins Thibaut et Mechin ont versé une autre somme que les 420 francs dont ils font état ; "alors que le délit d'abus de confiance suppose un acte de détournement de la chose ou des fonds remis à une fin précise ou à titre précaire ; que dès lors, ne commet pas un abus de confiance la salariée qui conserve la somme versée par un client en supplément du prix de la prestation effectuée, notamment à titre de pourboire ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher, comme le prétendait la salariée, si les sommes inscrites sur le cahier des recettes correspondaient au tarif des prestations, d'où il résultait qu'aucun détournement ne pouvait être reproché à la salariée pour le surplus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acte de détournement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie X... coupable d'abus de confiance commis les 13 et 18 avril 1996 et, statuant sur les intérêts civils, a condamné la salariée à payer à la SARL Marc et Bruno la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la preuve est rapportée qu'à deux reprises, la prévenue a conservé 80 francs ; "alors que pour relaxer Sylvie Y... des fins de la poursuite, les premiers juges ont relevé que les seules pièces utiles produites par la partie civile étaient les bordereaux de caisse dont il n'était pas établi qu'ils aient été entièrement et seulement rédigés par la prévenue ; qu'au contraire, leur lecture faisait apparaître des divergences d'écritures et qu'ils étaient signés par le gérant, ce qui prouvait bien que la prévenue n'était pas seule à les rédiger ; que par ailleurs, la chronologie de la procédure de licenciement faisait apparaître des éléments suspects dans la mesure où l'employeur n'avait pas invoqué en temps utile les faits dont il avait connaissance et dont il saisissait désormais la juridiction ; qu'en omettant de se prononcer sur ces motifs, la cour d'appel, qui a néanmoins infirmé le jugement dont la prévenue avait sollicité la confirmation, a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1998, qui, après sa relaxe définitive du chef d'abus de confiance, l'a condamnée à des dommages-intérêts envers la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les délits d'abus de confiance commis les 13 et 18 avril 1996 sont constitués et, statuant sur les intérêts civils, a condamné Sylvie Y... à payer à la SARL Marc et Bruno la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il y a lieu d'observer que les quatre témoins ont confirmé sous serment avoir remis des sommes qui n'ont pas été inscrites au compte de la prévenue ; que l'invocation du tarif ne suffit pas à rapporter la preuve contraire que les témoins Thibaut et Mechin ont versé une autre somme que les 420 francs dont ils font état ; que le fait que ces deux témoins sont clients de longue date de la partie civile ne suffit pas à écarter leur déposition ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que "le fait que les témoins étaient des clients de longue date de la partie civile ne suffisait pas à écarter leur déposition", sans rechercher si le stratagème mis en place par l'employeur, ne pouvait être considéré comme une provocation ou si, à tout le moins, il n'avait pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves et du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que le moyen de preuve obtenu de façon déloyale par une partie ne peut constituer le seul indice de la culpabilité du prévenu ; que constitue une preuve déloyale le fait, pour un employeur, de demander à plusieurs amis de se rendre dans son magasin en qualité de "vrais-faux" clients afin de piéger sa salariée ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur les seuls attestations et témoignages entièrement suscités et provoqués puis produits par la partie civile pour déclarer les délits d'abus de confiance constitués, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le témoin Mechin a affirmé avoir rendu compte de sa démarche à la partie civile deux mois après être allé au salon de coiffure alors que son attestation est datée du 18 avril 1996, soit deux jours après sa venue au salon ; qu'en omettant de rechercher si cette contradiction n'était pas de nature à entacher ce témoignage de suspicion quant à sa valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie Y... coupable d'abus de confiance commis les 13 et 18 avril 1996 et, statuant sur les intérêts civils, a condamné la salariée à payer à la SARL Marc et Bruno la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'invocation du tarif ne suffit pas à rapporter la preuve contraire que les témoins Thibaut et Mechin ont versé une autre somme que les 420 francs dont ils font état ; "alors que le délit d'abus de confiance suppose un acte de détournement de la chose ou des fonds remis à une fin précise ou à titre précaire ; que dès lors, ne commet pas un abus de confiance la salariée qui conserve la somme versée par un client en supplément du prix de la prestation effectuée, notamment à titre de pourboire ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher, comme le prétendait la salariée, si les sommes inscrites sur le cahier des recettes correspondaient au tarif des prestations, d'où il résultait qu'aucun détournement ne pouvait être reproché à la salariée pour le surplus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acte de détournement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie X... coupable d'abus de confiance commis les 13 et 18 avril 1996 et, statuant sur les intérêts civils, a condamné la salariée à payer à la SARL Marc et Bruno la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la preuve est rapportée qu'à deux reprises, la prévenue a conservé 80 francs ; "alors que pour relaxer Sylvie Y... des fins de la poursuite, les premiers juges ont relevé que les seules pièces utiles produites par la partie civile étaient les bordereaux de caisse dont il n'était pas établi qu'ils aient été entièrement et seulement rédigés par la prévenue ; qu'au contraire, leur lecture faisait apparaître des divergences d'écritures et qu'ils étaient signés par le gérant, ce qui prouvait bien que la prévenue n'était pas seule à les rédiger ; que par ailleurs, la chronologie de la procédure de licenciement faisait apparaître des éléments suspects dans la mesure où l'employeur n'avait pas invoqué en temps utile les faits dont il avait connaissance et dont il saisissait désormais la juridiction ; qu'en omettant de se prononcer sur ces motifs, la cour d'appel, qui a néanmoins infirmé le jugement dont la prévenue avait sollicité la confirmation, a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance reproché à la prévenue et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372670cd58014677425947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel