Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372670cd5801467742594d
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376 -1 du Code de la sécurité sociale, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... à payer à Priscilla Z... la seule somme de 2 453 000 francs outre une rente annuelle de 132 480 francs et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 2 475 195, 58 francs ; "aux motifs "qu'il apparaît qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le tribunal a fait une juste appréciation des divers chefs de préjudices subis par la victime, âgée de 16 ans au moment de l'accident du 10 juin 1994 et de 19 ans à la date de consolidation fixée au 1er décembre 1997 ; "les sommes allouées au titre de l'incapacité totale de travail, de l'incapacité partielle permanente et du préjudice d'agrément sont, en effet, conformes aux données expertales et aux justificatifs fournis par la victime pour ces chefs de préjudice ; "l'indemnisation de la tierce personne sur une base de 6 heures par jour au taux horaire de 55,30 francs (correspondant au SMIC) apparaît suffisante pour aider Priscilla Z... dans les actes de la vie courante ; il apparaît judicieux à la Cour comme au premier juge de prévoir à cet égard une rente annuelle et non l'attribution d'un capital ; "il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnité pour frais d'acquisition de matériel et d'adaptation du logement, faute de production de pièces justificatives et, au surplus, en l'absence de demande chiffrée présentée devant le tribunal, s'agissant des frais d'adaptation du logement ; "les indemnités allouées au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, non contestées, seront nécessairement confirmées, de même que l'évaluation et l'imputation du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie (cf. arrêt p. 7)" ; "et aux motifs adoptés du jugement "qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées au débats, le préjudice subi par la victime collégienne âgée de 16 ans au moment de l'accident et de 19 ans à la date de consolidation, sera réparé comme suit : "préjudice soumis au recours des organismes sociaux : - frais médicaux et assimilés...................942 588,08 francs - frais futurs............................................1 532 607,50 francs - incapacité totale de travail : 41 mois X 3 000 francs ..........................123 000,00 francs - incapacité partielle permanente de 80% à 25 0000 francs le point.................................................2 000 000,00 francs "tierce personne : l'expert a noté la nécessité d'une assistance non médicalisée à vie à raison de 6 heures par jour ; il convient en conséquence d'allouer à ce titre, compte tenu des congés légaux, un montant de : 55,20 francs (correspondant au SMIC) X 6 heures X 400 jours = 132 480 francs ; "compte tenu du prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime (19 ans), cette rente correspond à un capital constitutif de : 132 480 X 14 686 = 1 945 601,28 francs ; "cette rente annuelle de 132 480 francs revalorisable chaque année, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, sera payable à compter du 1er décembre 1997, date de sa consolidation trimestriellement à terme échu ; "par ailleurs, elle sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement supérieur à 45 jours ; sous total : 6 543 796,86 francs ; "la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées s'élève à la somme de 2 475 195,58 francs, à savoir : - prestations en nature : 942 588,08 francs - frais futurs : 1 532 607,50 francs (cf. jugement p. 6 et 7)" ; "alors que les Caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable d'un accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en admettant la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées pour frais futurs d'un montant de 1 532 607,50 francs et en intégrant cette somme dans l'évaluation du préjudice de la victime, soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me RICARD, Me de DELVOLVE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Priscilla, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Didier Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376 -1 du Code de la sécurité sociale, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... à payer à Priscilla Z... la seule somme de 2 453 000 francs outre une rente annuelle de 132 480 francs et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 2 475 195, 58 francs ; "aux motifs "qu'il apparaît qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le tribunal a fait une juste appréciation des divers chefs de préjudices subis par la victime, âgée de 16 ans au moment de l'accident du 10 juin 1994 et de 19 ans à la date de consolidation fixée au 1er décembre 1997 ; "les sommes allouées au titre de l'incapacité totale de travail, de l'incapacité partielle permanente et du préjudice d'agrément sont, en effet, conformes aux données expertales et aux justificatifs fournis par la victime pour ces chefs de préjudice ; "l'indemnisation de la tierce personne sur une base de 6 heures par jour au taux horaire de 55,30 francs (correspondant au SMIC) apparaît suffisante pour aider Priscilla Z... dans les actes de la vie courante ; il apparaît judicieux à la Cour comme au premier juge de prévoir à cet égard une rente annuelle et non l'attribution d'un capital ; "il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnité pour frais d'acquisition de matériel et d'adaptation du logement, faute de production de pièces justificatives et, au surplus, en l'absence de demande chiffrée présentée devant le tribunal, s'agissant des frais d'adaptation du logement ; "les indemnités allouées au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, non contestées, seront nécessairement confirmées, de même que l'évaluation et l'imputation du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie (cf. arrêt p. 7)" ; "et aux motifs adoptés du jugement "qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées au débats, le préjudice subi par la victime collégienne âgée de 16 ans au moment de l'accident et de 19 ans à la date de consolidation, sera réparé comme suit : "préjudice soumis au recours des organismes sociaux : - frais médicaux et assimilés...................942 588,08 francs - frais futurs............................................1 532 607,50 francs - incapacité totale de travail : 41 mois X 3 000 francs ..........................123 000,00 francs - incapacité partielle permanente de 80% à 25 0000 francs le point.................................................2 000 000,00 francs "tierce personne : l'expert a noté la nécessité d'une assistance non médicalisée à vie à raison de 6 heures par jour ; il convient en conséquence d'allouer à ce titre, compte tenu des congés légaux, un montant de : 55,20 francs (correspondant au SMIC) X 6 heures X 400 jours = 132 480 francs ; "compte tenu du prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime (19 ans), cette rente correspond à un capital constitutif de : 132 480 X 14 686 = 1 945 601,28 francs ; "cette rente annuelle de 132 480 francs revalorisable chaque année, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, sera payable à compter du 1er décembre 1997, date de sa consolidation trimestriellement à terme échu ; "par ailleurs, elle sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement supérieur à 45 jours ; sous total : 6 543 796,86 francs ; "la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées s'élève à la somme de 2 475 195,58 francs, à savoir : - prestations en nature : 942 588,08 francs - frais futurs : 1 532 607,50 francs (cf. jugement p. 6 et 7)" ; "alors que les Caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable d'un accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en admettant la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées pour frais futurs d'un montant de 1 532 607,50 francs et en intégrant cette somme dans l'évaluation du préjudice de la victime, soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer la décision des juges du fond qui, après avoir inclus 1 532 607, 50 francs de frais futurs dans le calcul de son préjudice soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, condamne le prévenu à rembourser cette somme à l'organisme social qui lui servira les prestations correspondantes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Priscilla Z... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées une indemnité supplémentaire de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il paraît inéquitable d'allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie une indemnité supplémentaire de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la condamnation prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, ni bénéficier à une personne autre que la partie civile ; qu'en condamnant, dès lors, Priscilla Z..., partie civile, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, partie intervenante, une indemnité supplémentaire de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ledit article 475-1 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer, et seulement à la partie civile, la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant, sur son appel, la partie civile à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante, une somme de 2 000 francs au titre de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Priscilla Z... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées une indemnité de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 janvier 1999 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- (sur le second moyen) frais et depens
Référence
61372670cd5801467742594d
Données disponibles
- Texte intégral