Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372670cd58014677425951
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 , 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi du requérant devant la cour d'assises du chef de viol aggravé sur la personne de M. Frank D. et d'agressions sexuelles sur ce dernier entre le mois d'octobre 1994 et le 24 mars 1995 ; "aux motifs que l'accusé a reconnu M. Franck D, sur photographie, affirmant d'abord l'avoir rencontré dans un bar ; que le jeune homme l'avait suivi en lui demandant de l'argent, ce qu'il avait refusé, mais, réagissant en médecin, bien qu'il n'ait pas eu l'air souffrant, lui avait proposé de l'examiner ; qu'il avait remarqué une mycose à la racine de la cuisse et des lésions dues à une irritation du sexe ; que le jeune homme était revenu plusieurs fois à son cabinet de sa propre initiative et qu'ils avaient eu des relations sexuelles consenties, celui-ci lui ayant dit qu'il était homosexuel ; que X... reconnaissait l'avoir sodomisé et filmé ; qu'il précisait ne pas avoir remarqué ses problèmes psychiques, constatant simplement un défaut d'élocution ; qu'ultérieurement, il expliquait qu'ils avaient eu une attirance mutuelle dès leur rencontre et qu'il avait pris Franck D. pour un prostitué, qu'après avoir refusé toute relation sexuelle craignant la contagion due à sa mycose, il avait répondu à ses avances une seule fois, le jour où il l'avait filmé ; que lors d'une confrontation ; chacun confirmait ses déclarations, M. Franck D. précisant qu'il n'était pas consentant et qu'il se sentait obligé de répondre aux invitations de X... ; qu'il ressortait de la cassette concernant la victime que Monsieur X... lui imposait une sodomie, celle-ci disant " j'ai pas envie, j'ai la diarrhée", et qu'elle apparaissait peu consentante pour une fellation, le médecin lui tenant la tête en l'obligeant à un mouvement de va-et-vient ; que l'expertise médico-psychologique de M. Franck D. - qui sera placé sous curatelle le 28 novembre 1995 - décrivait l'intéressé comme un déficient intellectuel majeur, quasi analphabète, éducable uniquement pour les gestes quotidiens de la vie courante ; que sa vulnérabilité et ses déficiences évidentes pour tous, se notant dans son aspect physique et dès les premiers échanges verbaux ; que l'expert concluait qu'il n'y avait aucun doute quant à sa crédibilité ; que la déficience mentale du jeune homme a été également remarquée par un tiers mis en examen qui avait ensuite bénéficié d'un non-lieu après une confrontation n' ayant pas permis d'établir que les relations sexuelles avaient été imposées par violence, menace ou contrainte, M. Franck D. ayant affirmé qu'il le rencontrait afin d'obtenir de l'argent (...); qu'au vu de ce qui précède, il existe des charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis courant 1994 et 1995 des actes de pénétration sexuelle et d'agression sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne de M. Franck D. - en l'espèce des fellations et sodomies ainsi que des attouchements ; que tant les déclarations de la victime que le film attestent de son absence de consentement ; que la victime était particulièrement vulnérable en raison de son état psychique, circonstance qu'il ne pouvait ignorer , même en l'absence de spécialisation médicale puisqu'elle apparaissait à la fois dans son aspect physique et dans sa verbalisation extrêmement pauvre ne pouvant pas s'apparenter à un défaut d'élocution; que cet état de fait avait été remarqué par le tiers bénéficiaire d'un non-lieu, M. Laurent P., agent de sécurité, en 1994, soit peu de temps avant les faits reprochés à X... (arrêt analyse p. 3 à 7) ; 1) "alors que, d'une part, le fait pour un plaignant de s'être senti obligé de répondre à "l'invitation" d'un partenaire n'établit pas la contrainte caractéristique du crime de viol, laquelle est essentiellement distincte de la plus ou moins grande intensité du désir exprimé par un partenaire et requiert la constatation, du chef de l'auteur poursuivi, d'une violation délibérée de la volonté d'autrui par l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 222-23 du Code pénal ; 2) "alors que, d'autre part, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui ; que tel n'est pas le cas d'une fellation dans laquelle l'accusé a figuré comme en l'espèce en qualité de sujet passif ; 3) "alors que de troisième part, l'arrêt n'a caractérisé ni en fait ni en droit les agressions sexuelles connexes pour lesquelles elle a prononcé le renvoi du requérant aux assises" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 6, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi du requérant devant la Cour d'assises du chef de viol aggravé sur la personne d'un inconnu, entre juin 1985 et mai 1996 ; "aux motifs que X... affirmait filmer régulièrement dans son cabinet médical des ébats avec ses partenaires, tous majeurs et consentants ; que si des expertises révélaient que certaines personnes filmées et non identifiées pouvaient être mineures, aucune certitude ne pouvait être avancée à ce sujet ; que X... bénéficiait donc d'un non-lieu quant à ces faits ; qu'en revanche, les experts relevaient l'extrême passivité d'un homme de race noire qui subissait, la tête ballottante et les yeux apparemment fermés, des actes sexuels de la part de X... durant quinze à vingt minutes ; qu'à son bras gauche était fixée une seringue dont le médecin poussait par deux fois le piston après que l'individu ait dit "ça tourne un peu, j'ai peur" ; que X... expliquait que l'inconnu lui avait demandé des relations sexuelles après injection de calcibronnat, utilisé dans le traitement de la spasmophilie qui produisait des effets similaires au poppers , drogue largement utilisée dans les relations homosexuelles ; qu'ils avaient mis en scène une relation médecin-patient correspondant à un fantasme très répandu ; que les experts ont toutefois affirmé à partir des réactions du sujet que l'injection en cours pouvait provenir d'un sédatif actif d'action rapide et de courte durée du type "hypnovel" ; qu'étant donné le caractère modéré de la sédation observée sur le film, il n'apparaissait pas que la technique médicamenteuse utilisée ait pu faire disparaître totalement les capacités de réaction du sujet mais qu'il semblait évident qu'elle était mise en oeuvre aux fins de les réduire, une seconde injection ayant été réalisée dès la réapparition d'une activité motrice ; (...) qu'il existe également des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis, depuis le 13 juin 1985, un acte de pénétration sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, en l'espèce, une sodomie, sur une personne non identifiée dont le caractère particulièrement vulnérable en raison de son état physique résultant de l'injection par X... d'un sédatif actif ; que si l'inertie de la victime n'était pas totale, elle l'était pour diminuer ses capacités à se défendre et à exprimer son désaccord (arrêt p. 5 à 7) ; 1) "alors que, d'une part, toute infraction objet d'un renvoi doit être précisément localisée dans le temps ; qu'en situant arbitrairement un fait unique de viol sur une période ouverte, sans autrement établir qu'il ne serait pas prescrit , la chambre d'accusation a méconnu son office ; 2)"alors que, d'autre part, à défaut de toute recherche réelle sur l'identification du partenaire et du contexte précis de la scène filmée à un moment indéterminé, l'arrêt n'a pu légalement mettre en accusation le requérant sur la foi d'une simple image reflétant un rapport sexuel" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur des personnes vulnérables ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 , 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi du requérant devant la cour d'assises du chef de viol aggravé sur la personne de M. Frank D. et d'agressions sexuelles sur ce dernier entre le mois d'octobre 1994 et le 24 mars 1995 ; "aux motifs que l'accusé a reconnu M. Franck D, sur photographie, affirmant d'abord l'avoir rencontré dans un bar ; que le jeune homme l'avait suivi en lui demandant de l'argent, ce qu'il avait refusé, mais, réagissant en médecin, bien qu'il n'ait pas eu l'air souffrant, lui avait proposé de l'examiner ; qu'il avait remarqué une mycose à la racine de la cuisse et des lésions dues à une irritation du sexe ; que le jeune homme était revenu plusieurs fois à son cabinet de sa propre initiative et qu'ils avaient eu des relations sexuelles consenties, celui-ci lui ayant dit qu'il était homosexuel ; que X... reconnaissait l'avoir sodomisé et filmé ; qu'il précisait ne pas avoir remarqué ses problèmes psychiques, constatant simplement un défaut d'élocution ; qu'ultérieurement, il expliquait qu'ils avaient eu une attirance mutuelle dès leur rencontre et qu'il avait pris Franck D. pour un prostitué, qu'après avoir refusé toute relation sexuelle craignant la contagion due à sa mycose, il avait répondu à ses avances une seule fois, le jour où il l'avait filmé ; que lors d'une confrontation ; chacun confirmait ses déclarations, M. Franck D. précisant qu'il n'était pas consentant et qu'il se sentait obligé de répondre aux invitations de X... ; qu'il ressortait de la cassette concernant la victime que Monsieur X... lui imposait une sodomie, celle-ci disant " j'ai pas envie, j'ai la diarrhée", et qu'elle apparaissait peu consentante pour une fellation, le médecin lui tenant la tête en l'obligeant à un mouvement de va-et-vient ; que l'expertise médico-psychologique de M. Franck D. - qui sera placé sous curatelle le 28 novembre 1995 - décrivait l'intéressé comme un déficient intellectuel majeur, quasi analphabète, éducable uniquement pour les gestes quotidiens de la vie courante ; que sa vulnérabilité et ses déficiences évidentes pour tous, se notant dans son aspect physique et dès les premiers échanges verbaux ; que l'expert concluait qu'il n'y avait aucun doute quant à sa crédibilité ; que la déficience mentale du jeune homme a été également remarquée par un tiers mis en examen qui avait ensuite bénéficié d'un non-lieu après une confrontation n' ayant pas permis d'établir que les relations sexuelles avaient été imposées par violence, menace ou contrainte, M. Franck D. ayant affirmé qu'il le rencontrait afin d'obtenir de l'argent (...); qu'au vu de ce qui précède, il existe des charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis courant 1994 et 1995 des actes de pénétration sexuelle et d'agression sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne de M. Franck D. - en l'espèce des fellations et sodomies ainsi que des attouchements ; que tant les déclarations de la victime que le film attestent de son absence de consentement ; que la victime était particulièrement vulnérable en raison de son état psychique, circonstance qu'il ne pouvait ignorer , même en l'absence de spécialisation médicale puisqu'elle apparaissait à la fois dans son aspect physique et dans sa verbalisation extrêmement pauvre ne pouvant pas s'apparenter à un défaut d'élocution; que cet état de fait avait été remarqué par le tiers bénéficiaire d'un non-lieu, M. Laurent P., agent de sécurité, en 1994, soit peu de temps avant les faits reprochés à X... (arrêt analyse p. 3 à 7) ; 1) "alors que, d'une part, le fait pour un plaignant de s'être senti obligé de répondre à "l'invitation" d'un partenaire n'établit pas la contrainte caractéristique du crime de viol, laquelle est essentiellement distincte de la plus ou moins grande intensité du désir exprimé par un partenaire et requiert la constatation, du chef de l'auteur poursuivi, d'une violation délibérée de la volonté d'autrui par l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 222-23 du Code pénal ; 2) "alors que, d'autre part, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui ; que tel n'est pas le cas d'une fellation dans laquelle l'accusé a figuré comme en l'espèce en qualité de sujet passif ; 3) "alors que de troisième part, l'arrêt n'a caractérisé ni en fait ni en droit les agressions sexuelles connexes pour lesquelles elle a prononcé le renvoi du requérant aux assises" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 6, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi du requérant devant la Cour d'assises du chef de viol aggravé sur la personne d'un inconnu, entre juin 1985 et mai 1996 ; "aux motifs que X... affirmait filmer régulièrement dans son cabinet médical des ébats avec ses partenaires, tous majeurs et consentants ; que si des expertises révélaient que certaines personnes filmées et non identifiées pouvaient être mineures, aucune certitude ne pouvait être avancée à ce sujet ; que X... bénéficiait donc d'un non-lieu quant à ces faits ; qu'en revanche, les experts relevaient l'extrême passivité d'un homme de race noire qui subissait, la tête ballottante et les yeux apparemment fermés, des actes sexuels de la part de X... durant quinze à vingt minutes ; qu'à son bras gauche était fixée une seringue dont le médecin poussait par deux fois le piston après que l'individu ait dit "ça tourne un peu, j'ai peur" ; que X... expliquait que l'inconnu lui avait demandé des relations sexuelles après injection de calcibronnat, utilisé dans le traitement de la spasmophilie qui produisait des effets similaires au poppers , drogue largement utilisée dans les relations homosexuelles ; qu'ils avaient mis en scène une relation médecin-patient correspondant à un fantasme très répandu ; que les experts ont toutefois affirmé à partir des réactions du sujet que l'injection en cours pouvait provenir d'un sédatif actif d'action rapide et de courte durée du type "hypnovel" ; qu'étant donné le caractère modéré de la sédation observée sur le film, il n'apparaissait pas que la technique médicamenteuse utilisée ait pu faire disparaître totalement les capacités de réaction du sujet mais qu'il semblait évident qu'elle était mise en oeuvre aux fins de les réduire, une seconde injection ayant été réalisée dès la réapparition d'une activité motrice ; (...) qu'il existe également des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis, depuis le 13 juin 1985, un acte de pénétration sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, en l'espèce, une sodomie, sur une personne non identifiée dont le caractère particulièrement vulnérable en raison de son état physique résultant de l'injection par X... d'un sédatif actif ; que si l'inertie de la victime n'était pas totale, elle l'était pour diminuer ses capacités à se défendre et à exprimer son désaccord (arrêt p. 5 à 7) ; 1) "alors que, d'une part, toute infraction objet d'un renvoi doit être précisément localisée dans le temps ; qu'en situant arbitrairement un fait unique de viol sur une période ouverte, sans autrement établir qu'il ne serait pas prescrit , la chambre d'accusation a méconnu son office ; 2)"alors que, d'autre part, à défaut de toute recherche réelle sur l'identification du partenaire et du contexte précis de la scène filmée à un moment indéterminé, l'arrêt n'a pu légalement mettre en accusation le requérant sur la foi d'une simple image reflétant un rapport sexuel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur des personnes vulnérables, l'arrêt attaqué énonce qu'il a imposé à Michel Z... dont il n'ignorait pas les déficiences intellectuelles des actes de pénétration anale et des fellations ; que les juges retiennent, à partir du visionnage des cassettes vidéo saisies à son cabinet médical, que pour la période comprise entre le 14 juin 1985 et le 16 mai 1995 l'intéressé' s'est en outre livré à des relations sexuelles sur une personne non identifiée dont il avait provoqué la passivité par l'injection d'un produit sédatif ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23, 222-24 et 222-29 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes et délits de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n' ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;<RL REJETTE le pourvoi ; Ainsijugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372670cd58014677425951
Données disponibles
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