Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2002
- ECLI
- 61372670cd58014677425957
- Date
- 13 novembre 2002
(sur le deuxième moyen) juridictions correctionnellespouvoirsaction civiledécisionmomentdécision sur l'action publique
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a, avant dire droit sur l'action publique, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 3 et 464 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, les juridictions répressives ne peuvent statuer sur l'action civile qu'après avoir prononcé sur l'action publique ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, avant dire droit sur l'action publique, ordonné une mesure d'expertise psychiatrique du prévenu ; que, par cette même décision, elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait partiellement fait droit à la demande de dommages-intérêts de la partie civile, à laquelle elle a en outre alloué une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 juin 2002, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 464 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 2002
- Matière
- (sur le deuxième moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372670cd58014677425957
Données disponibles
- Texte intégral