Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 61372670cd5801467742595b
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois et à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à verser à Pascale Y... la somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Philippe X... ne conteste pas les violences qui lui sont reprochées sur Pascale Y... dans le contexte qu'il a rappelé ; que sa déclaration de culpabilité sera donc confirmée de ce chef ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que si Philippe X... se contente d'admettre avoir "giflé au visage Pascale Y..." et l'avoir "secouée en lui demandant de se calmer", Pascale Y... se plaint, quant à elle, de ce que Philippe X... lui aurait donné "deux ou trois claques", l'aurait sortie "violemment de la voiture en la tirant par ses vêtements jusque dans la cuisine où ils se disputaient" et l'aurait encore "empoignée par les cheveux" pour la "trainer dans la cour" ; que ces deux versions discordantes des événements du 4 décembre 1999 ne permettent pas d'établir avec précision l'élément matériel de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ; que, pourtant, pour retenir la culpabilité de Philippe X... du chef de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le prévenu ne conteste pas les violences qui lui sont reprochées ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les faits matériels constitutifs de l'infraction imputée à Philippe X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et l'a condamné à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois et à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à verser à Pascale Y... la somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Philippe X... a manifestement exposé Pascale Y... à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en poursuivant, puis en essayant de doubler Pascale Y..., alors que Pascale Y... avait elle-même une conduite dangereuse et a d'ailleurs été condamnée de ce chef, et qu'il n'ignorait pas que sa compagne était fragile psychologiquement et sujette à de violentes crises de nerf la mettant hors d'elle ; "alors que l'exigence d'une violence manifestement délibérée traduit la nécessité d'une méconnaissance intentionnelle de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, à l'exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence ; qu'en l'espèce, la méconnaissance intentionnelle par Philippe X... d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité ou de prudence n'ayant nullement été caractérisée par la cour d'appel, le délit de mise en danger d'autrui n'était pas caractérisé dans ses éléments constitutifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2001, qui, pour violences aggravées et mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire, 120 heures de travail d'intérêt général et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois et à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à verser à Pascale Y... la somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Philippe X... ne conteste pas les violences qui lui sont reprochées sur Pascale Y... dans le contexte qu'il a rappelé ; que sa déclaration de culpabilité sera donc confirmée de ce chef ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que si Philippe X... se contente d'admettre avoir "giflé au visage Pascale Y..." et l'avoir "secouée en lui demandant de se calmer", Pascale Y... se plaint, quant à elle, de ce que Philippe X... lui aurait donné "deux ou trois claques", l'aurait sortie "violemment de la voiture en la tirant par ses vêtements jusque dans la cuisine où ils se disputaient" et l'aurait encore "empoignée par les cheveux" pour la "trainer dans la cour" ; que ces deux versions discordantes des événements du 4 décembre 1999 ne permettent pas d'établir avec précision l'élément matériel de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ; que, pourtant, pour retenir la culpabilité de Philippe X... du chef de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le prévenu ne conteste pas les violences qui lui sont reprochées ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les faits matériels constitutifs de l'infraction imputée à Philippe X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et l'a condamné à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois et à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à verser à Pascale Y... la somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Philippe X... a manifestement exposé Pascale Y... à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en poursuivant, puis en essayant de doubler Pascale Y..., alors que Pascale Y... avait elle-même une conduite dangereuse et a d'ailleurs été condamnée de ce chef, et qu'il n'ignorait pas que sa compagne était fragile psychologiquement et sujette à de violentes crises de nerf la mettant hors d'elle ; "alors que l'exigence d'une violence manifestement délibérée traduit la nécessité d'une méconnaissance intentionnelle de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, à l'exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence ; qu'en l'espèce, la méconnaissance intentionnelle par Philippe X... d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité ou de prudence n'ayant nullement été caractérisée par la cour d'appel, le délit de mise en danger d'autrui n'était pas caractérisé dans ses éléments constitutifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
61372670cd5801467742595b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel