Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 61372670cd5801467742596e
- Date
- 30 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... une prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que dans le cadre d'une première procédure en divorce, Mme X..., qui avait assigné M. Y... sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, s'est désistée de sa demande le 5 mars 1997 ; que sur une nouvelle assignation délivrée par son mari, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2002), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; Attendu qu'ayant relevé que la demande initiale de Mme X... n'avait pas été soumise à l'appréciation des premiers juges, c'est sans encourir le grief de manque de base légale au regard des articles 384 et 398 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit qu'elle était recevable à reprendre ses demandes par voie reconventionnelle dans le cadre de la nouvelle instance, dès lors qu'aucun élément ne pouvait établir la volonté claire et non équivoque de Mme X... de renoncer irrévocablement à son action en justice, de sorte qu'il en résultait que son désistement n'avait pu porter que sur l'instance en cours ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... une prestation compensatoire ; Attendu, d'une part, que la partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut pas ériger sa propre carence en grief ; d'autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne la disparité créée par la rupture du mariage au préjudice des époux dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
61372670cd5801467742596e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel