Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372671cd5801467742597e
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 1 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2004) et les productions, que M. X..., salarié de la société Ugine (la société), atteint d'une abestose reconnue le12 mars 1994 comme maladie professionnelle au taux de réévalué de 20 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM), estimant que cette maladie avait été provoquée par l'exposition à l'amiante, a assigné ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en présence de la CPAM ; qu'après avoir, le 5 février 2002, relevé appel du jugement du 17 janvier 2002 qui l'avait débouté de sa demande, M. X... a parallèlement saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; que, par lettre du 8 janvier 2003, le Fonds a fait connaître à la cour d'appel qu'il entendait intervenir à l'instance à l'appui de la demande présentée par M. X... ; que, par lettre du 13 février 2003, M. X... s'est désisté de son appel ; que le Fonds, qui avait versé le 18 octobre 2002 à M. X... une provision de 13 000 euros, a alors déclaré intervenir volontairement à titre principal en cause d'appel à l'audience du 10 avril 2003 et a conclu à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, à la fixation au maximum de la majoration de rente due à M. X..., à l'imputation de cette majoration de rente par la CPAM sur le compte spécial créé par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, à verser par le Fonds à M. X... comme complément d'indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2004) et les productions, que M. X..., salarié de la société Ugine (la société), atteint d'une abestose reconnue le12 mars 1994 comme maladie professionnelle au taux de réévalué de 20 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM), estimant que cette maladie avait été provoquée par l'exposition à l'amiante, a assigné ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en présence de la CPAM ; qu'après avoir, le 5 février 2002, relevé appel du jugement du 17 janvier 2002 qui l'avait débouté de sa demande, M. X... a parallèlement saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; que, par lettre du 8 janvier 2003, le Fonds a fait connaître à la cour d'appel qu'il entendait intervenir à l'instance à l'appui de la demande présentée par M. X... ; que, par lettre du 13 février 2003, M. X... s'est désisté de son appel ; que le Fonds, qui avait versé le 18 octobre 2002 à M. X... une provision de 13 000 euros, a alors déclaré intervenir volontairement à titre principal en cause d'appel à l'audience du 10 avril 2003 et a conclu à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, à la fixation au maximum de la majoration de rente due à M. X..., à l'imputation de cette majoration de rente par la CPAM sur le compte spécial créé par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, à verser par le Fonds à M. X... comme complément d'indemnisation ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement de M. X..., dit que ce désistement vaut acquiescement du jugement déféré et irrecevable sa propre intervention ; Mais attendu que, selon les productions, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, le Fonds a prétendu faire juger l'absence de désistement de M. X... à la date de sa propre intervention volontaire à titre principal, au motif que la signature par celle-ci de la quittance subrogative d'indemnisation était incompatible avec la volonté de se désister, et n'a fait valoir ni que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive lui conférait la qualité de subrogé dans les droits de la victime au sens de l'article 53-VI de la loi ni que la circonstance que son offre d'indemnisation avait été acceptée par M. X... avant la date du prononcé de l'arrêt autorisait son intervention volontaire en qualité de subrogé dans les droits de la victime ; D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche est contraire à ses propres écritures et, en ses deux autres branches, n'avait pas été soutenu devant la cour d'appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la société Ugine la somme de 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372671cd5801467742597e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel