Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 61372671cd58014677425980
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 19 899 536 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2005), qu'engagé le 4 octobre 1993 en qualité de directeur technique, par la société Reydel, M. X... dont le contrat de travail avait été repris en 1995 par la société Plastic Omnium Automobile Intérieur, puis transféré en 1999 à la société Visteon Systèmes Intérieurs France, a signé le 1er mars 1999, un avenant à son contrat contenant une clause de protection en cas de modification d'un des éléments substantiels de son contrat de travail qui lui permettait de demander à être licencié avec le bénéfice d'une indemnité additionnelle de départ fixée à 18 mois de salaire brut ; que mis à la retraite par un courrier du 3 septembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de cette indemnité ainsi que la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement ; que la cour d'appel lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 198 995,36 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant au contrat de travail de M. Pierre X... prévoyait, de manière explicite, que la modification de ses fonctions donnerait droit au bénéfice de la clause de protection et, partant, au bénéfice de l'indemnité additionnelle de départ ; de sorte qu'en décidant que M. Pierre X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'avenant du 1er mars 1999 en l'absence de modification de son contrat de travail tout en constatant que certaines responsabilités de M. Pierre X... avaient été supprimées ou modifiées, que certaines missions relatives l'élaboration du budget telles que les ressources humaines, les achats, la qualité d'informatique avaient été supprimées en raison de l'organisation centralisée mise en place et que celui-ci n'avait pas conservé la totalité de ses attributions, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les termes de l'avenant du 1er mars 1999 et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le retrait, à un cadre de direction, de certaines de ses attributions dans le cadre d'une réorganisation constitue une modification de son contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. Pierre X... n'avait pas été modifié tout en constatant que certaines attributions lui avaient été retirées lors de la restructuration annoncée début 2001, la cour d'appel a violé, de nouveau, les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3 / que le pouvoir de direction de l'employeur ne lui permet de modifier les missions d'un cadre dirigeant que si une telle modification demeure sans conséquence sur ses responsabilités ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les changements ou les jonctions de "tâches" constituaient un "simple aménagement" des fonctions de M. Pierre X... constituant une simple modification de ses conditions de travail tout en constatant que certaines de ses responsabilités avaient été supprimées lors de la restructuration de la société annoncée au début de l'année 2001, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions susvisées ; 4 / que la modification des attributions ou des responsabilités d'un cadre dirigeant accompagnée d'une perte ou d'une réduction de son autonomie financière caractérise une modification de son contrat de travail ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Pierre X... n'avait pas été privé de son autonomie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 5 / que M. Pierre X... insistait, dans ses conclusions, sur le fait que se voyant contraint, à compter de l'année 2001, de demander une autorisation pour toute dépense supérieure à 15 000,00 euros, il perdait totalement son autonomie budgétaire et par conséquent une partie de ses responsabilités (cf. conclusions d'appel, p. 15 et 16) ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la perte d'autonomie financière de M. Pierre X... à compter de l'année 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2005), qu'engagé le 4 octobre 1993 en qualité de directeur technique, par la société Reydel, M. X... dont le contrat de travail avait été repris en 1995 par la société Plastic Omnium Automobile Intérieur, puis transféré en 1999 à la société Visteon Systèmes Intérieurs France, a signé le 1er mars 1999, un avenant à son contrat contenant une clause de protection en cas de modification d'un des éléments substantiels de son contrat de travail qui lui permettait de demander à être licencié avec le bénéfice d'une indemnité additionnelle de départ fixée à 18 mois de salaire brut ; que mis à la retraite par un courrier du 3 septembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de cette indemnité ainsi que la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement ; que la cour d'appel lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 198 995,36 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant au contrat de travail de M. Pierre X... prévoyait, de manière explicite, que la modification de ses fonctions donnerait droit au bénéfice de la clause de protection et, partant, au bénéfice de l'indemnité additionnelle de départ ; de sorte qu'en décidant que M. Pierre X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'avenant du 1er mars 1999 en l'absence de modification de son contrat de travail tout en constatant que certaines responsabilités de M. Pierre X... avaient été supprimées ou modifiées, que certaines missions relatives l'élaboration du budget telles que les ressources humaines, les achats, la qualité d'informatique avaient été supprimées en raison de l'organisation centralisée mise en place et que celui-ci n'avait pas conservé la totalité de ses attributions, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les termes de l'avenant du 1er mars 1999 et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le retrait, à un cadre de direction, de certaines de ses attributions dans le cadre d'une réorganisation constitue une modification de son contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. Pierre X... n'avait pas été modifié tout en constatant que certaines attributions lui avaient été retirées lors de la restructuration annoncée début 2001, la cour d'appel a violé, de nouveau, les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3 / que le pouvoir de direction de l'employeur ne lui permet de modifier les missions d'un cadre dirigeant que si une telle modification demeure sans conséquence sur ses responsabilités ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les changements ou les jonctions de "tâches" constituaient un "simple aménagement" des fonctions de M. Pierre X... constituant une simple modification de ses conditions de travail tout en constatant que certaines de ses responsabilités avaient été supprimées lors de la restructuration de la société annoncée au début de l'année 2001, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions susvisées ; 4 / que la modification des attributions ou des responsabilités d'un cadre dirigeant accompagnée d'une perte ou d'une réduction de son autonomie financière caractérise une modification de son contrat de travail ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Pierre X... n'avait pas été privé de son autonomie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 5 / que M. Pierre X... insistait, dans ses conclusions, sur le fait que se voyant contraint, à compter de l'année 2001, de demander une autorisation pour toute dépense supérieure à 15 000,00 euros, il perdait totalement son autonomie budgétaire et par conséquent une partie de ses responsabilités (cf. conclusions d'appel, p. 15 et 16) ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la perte d'autonomie financière de M. Pierre X... à compter de l'année 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que certaines tâches données à un salarié soient différentes de celles qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant ou elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que les principales responsabilités de M. X... en sa qualité de directeur technique étaient demeurées inchangées lors de la restructuration de la société annoncée début 2001 et que si certaines missions relatives à l'élaboration du budget avaient été supprimées en raison de l'organisation centralisée mise en place, d'autres groupes budgétaires avaient été attribués au salarié, conservant par ailleurs à l'identique ses fonctions de directeur du site d'Harnes, a retenu que la substance des fonctions de M. X... qui conservait l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération, n'était pas touchée par la réorganisation de l'entreprise, les changements ou les jonctions de tâches constituant un simple aménagement de ses fonctions ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu décider, sans dénaturer l'avenant du 1er mars 1999, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié, de sorte que celui-ci ne pouvait réclamer le bénéfice de l'indemnité additionnelle de départ ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
61372671cd58014677425980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel