Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 61372671cd58014677425987
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de complément de prime d'ancienneté et d'indemnité exceptionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 26 mars 1996 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental du 12 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée (violation de ce texte et de l'article L. 132-5 du code du travail) ; 2 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 11 janvier 2002 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n° 5 du 20 juillet 2001 (violation de ce texte et de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a, le 16 avril 1991, été engagé en qualité d'agent de sécurité IGH 1 par l'union des syndicats des copropriétés de l'Ile Pouchet ; que le salarié ayant, à l'issue d'un congé maladie, été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l'employeur l'a reclassé dans un emploi d'huissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de complément de prime d'ancienneté et d'indemnité exceptionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 26 mars 1996 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental du 12 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée (violation de ce texte et de l'article L. 132-5 du code du travail) ; 2 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 11 janvier 2002 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n° 5 du 20 juillet 2001 (violation de ce texte et de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu que les arrêtés d'extension d'avenants départementaux à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles n'ayant pas eu pour effet de modifier le champ d'application, limité aux Alpes-Maritimes, de ces avenants, la cour d'appel a fait une exacte application de ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, avec intérêts au taux légal, une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la modification unilatérale du contrat de travail a occasionné à ce salarié un préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à 1 500 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
61372671cd58014677425987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel