Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1988
- ECLI
- 61372671cd58014677425993
- Date
- 27 janvier 1988
peinescirconstances atténuanteseffetpeines correctionnellesmaximum de la peine encourueexclusion
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Teahio- contre un arrêt de la cour d'appel de PAPEETE (chambre correctionnelle) en date du 3 septembre 1987 qui, pour attentat à la pudeur avec violence, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations c iviles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception prise d'une prétendue irrégularité de la citation ; Que dès lors ce grief ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 et 463 du Code pénal ; Attendu qu'après avoir retenu X... dans les liens de la prévention qui lui reprochait un attentat à la pudeur avec violence, l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement en lui accordant le bénéfice des circonstances atténuantes ; Attendu que la peine prévue par l'article 333 du Code pénal, applicable en l'espèce, est celle de trois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 6000 à 60 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; Attendu qu'en condamnant X... à trois ans d'emprisonnement, la cour d'appel a prononcé une peine légale ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 463 du Code pénal que lorsque la peine édictée est l'emprisonnement, l'admission des circonstances atténuantes qui n'impose pas aux juges l'obligation de réduire cette peine au dessous du minimum prévu par la loi, leur interdit seulement de prononcer le maximum de cette peine ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1988
- Matière
- peines
Référence
61372671cd58014677425993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel