Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2007
- ECLI
- 61372671cd58014677425995
- Date
- 16 octobre 2007
- Condamnation
- 4 725 920 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1251, 3 du code civil et L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 27 juin 1991, la Banque nationale de Paris devenue la société BNP Paribas (la banque), qui s'était rendue caution des engagements de la société Terret (la société) envers la société Elco, aux droits de laquelle est venue la société Eurelco, s'est fait contre-garantir par le cautionnement de M. X... ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a été condamnée à payer une certaine somme au titre de son engagement par une décision irrévocable du 25 septembre 1997 qui, concomitamment, a admis la créance au passif de la société ; qu'ayant désintéressé le créancier, la banque a assigné sa caution en remboursement ; que celle-ci lui a opposé l'extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur principal ; Attendu que, pour condamner M. X..., sous-caution, à payer à la banque, caution, une certaine somme, l'arrêt retient que la créance de la société Eurelco à l'égard de la société Terret a été régulièrement déclarée et définitivement admise par l'arrêt du 25 septembre 1997, que la banque, qui n'avait pas, dans ces conditions, l'obligation de déclarer elle-même sa propre créance, étant subrogée dans les droits de la société Eurelco découlant de cette admission à concurrence du paiement qu'elle a fait, la caution lui oppose vainement l'extinction de sa créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déclaration par la caution de sa créance, celle-ci est éteinte à l'égard de la sous-caution qui garantit non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur, et que le créancier initial qui n'est titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution ne peut, par l'effet de la subrogation, lui transmettre sa créance déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 47 259,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002 et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la banque, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
61372671cd58014677425995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel