Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2007
- ECLI
- 61372671cd58014677425998
- Date
- 25 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, a été hospitalisé, le 21 octobre 2004 à Versailles alors qu'il séjournait chez sa fille ; que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 1er novembre 2004, pour transférer l'intéressé de l'hôpital de Versailles à celui de Lille ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ces frais de transport, le tribunal énonce essentiellement qu'il résultait du certificat médical établi par un praticien au centre hospitalier de Versailles, après l'avis du médecin-conseil, qu'il s'agissait d'un transfert vers une structure plus adaptée au problème rénal et surrénalien de l'assuré que le service de pneumologie dans lequel il avait été accueilli initialement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10 (dans sa rédaction alors applicable) du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-4 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, a été hospitalisé, le 21 octobre 2004 à Versailles alors qu'il séjournait chez sa fille ; que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 1er novembre 2004, pour transférer l'intéressé de l'hôpital de Versailles à celui de Lille ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ces frais de transport, le tribunal énonce essentiellement qu'il résultait du certificat médical établi par un praticien au centre hospitalier de Versailles, après l'avis du médecin-conseil, qu'il s'agissait d'un transfert vers une structure plus adaptée au problème rénal et surrénalien de l'assuré que le service de pneumologie dans lequel il avait été accueilli initialement ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade sans ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
61372671cd58014677425998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel