Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 février 1992
- ECLI
- 61372671cd580146774259ac
- Date
- 19 février 1992
juridictions correctionnellespouvoirsdisqualificationcoups et blessures volontairescontraventionpeine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : OULD A... Mahfoud, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, section B), en date du 15 mai 1991, qui l'a condamné du chef de la contravention de coups ou violences volontaires, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 388, 485 d et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Oul Housse coupable de la contravention de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, et, en réparation, l'a condamné à payer des dommages et intérêts ; "aux motifs que "le 19 février 1990, Saadia Y... a déposé plainte contre son époux Mahfoud C... Housse en exposant que, le 17 février 1990, celui-ci s'était présenté au domicile de Fatima X..., amie de la plaignante, chez qui celle-ci s'était réfugiée pour échapper à ses coups, et l'avait frappée au bras au moyen d'un couteau ; que ces faits sont confirmés par Fatima X..., mais contestés par le prévenu qui déclare avoir voulu récupérer des clefs que sa femme avait gardées, qu'il a "sorti sa femme de chez son amie" et qu'une bagarre s'est déclenchée, mais qu'il n'a jamais porté de coup de couteau à qui que ce soit ; que la victime a déposé plainte deux jours après les faits ; qu'aucune saisie n'a été effectuée ; qu'il existe un doute sur l'usage du couteau au cours de la dispute ; que l'existence de violences commises par Mahfoud C... A... n'en est pas moins établie, tant par les constatations médicales figurant au certificat produit par la victime que par les déclarations de C... Housse lui-même ; qu'il convient de requalifier les faits reprochés au prévenu en coups et blessures volontaires dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal" ; "alors que s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'état de poursuites exercées uniquement du chef de coups portés par arme blanche, la Cour ne pouvait retenir contre le prévenu d'autres formes de coups et blessures, non dénoncées dans la poursuite ; "et alors, en toute hypothèse, qu'il résulte d des constatations de l'arrêt que les coups de couteau servant d'unique fondement à la poursuite ont été écartés ; que la Cour ne pouvait dès lors retenir à l'encontre du prévenu la contravention prévue par l'article R. 40-1 du Code pénal sans préciser la nature des violences distinctes et l'incapacité en résultant" ; Attendu que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public de la poursuite dirigée contre Mahfoud D... Housse du chef de coups portés ou de violences volontairement exercées sur Saadia D... Housse ayant entraîné pour celle-ci une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, la cour d'appel, considérant après débat contradictoire qu'il demeurait un doute sur l'existence de cette circonstance, a disqualifié le délit en contravention, et statué sur les intérêts civils ; Qu'en procédant ainsi, les juges ont sans encourir les griefs allégués au moyen et sans enfreindre les textes légaux ou conventionnel invoqués, fait au contraire l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, l'article 466 du Code de procédure pénale dispose que si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue s'il y a lieu sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la ç chambre, M. B..., Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372671cd580146774259ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel