Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 61372671cd580146774259b9
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376, 377, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier ait été présent à l'audience publique où l'arrêt a été lu ; "alors que sa présence est obligatoire à la lecture de la décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la peine principale de 20 ans de réclusion criminelle a été prononcée : "à la majorité requise par ce texte" (article 362 du Code de procédure pénale) et que la Cour et le jury ont prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans "par décision spéciale" ; "alors, d'une part, que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer, par cette mention insuffisante sur la majorité, que la majorité absolue requise par le prononcé de la peine a été respectée ; "alors, d'autre part, que la peine complémentaire ne pouvait être acquise qu'à la même majorité absolue ; que, faute de la moindre précision sur la majorité ayant abouti au prononcé de cette peine, la Cour de Cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné Gérard Pour à verser à Mme Guylène X..., épouse Y..., une somme de 12 871,07 francs à titre de réparation de son préjudice matériel, et à M. et Mme René X... une somme de 22 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ; "alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que de telles réparations n'étaient pas demandées ; que la Cour a ainsi statué en dehors des termes du litige et excédé le cadre de sa saisine ; "alors, en toute hypothèse, que M. et Mme X... ayant demandé et obtenu une somme de 30 000 francs chacun en réparation de leur préjudice, la somme de 22 000 francs qui leur a été allouée en sus excède le cadre de leur demande ; que la Cour a ainsi excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - POUR Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, en date du 1er juin 1995, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376, 377, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier ait été présent à l'audience publique où l'arrêt a été lu ; "alors que sa présence est obligatoire à la lecture de la décision" ; Attendu que la signature de l'arrêt attaqué par Mme Gaudin, greffier divisionnaire, ainsi que les mentions dudit arrêt et celles du procès-verbal des débats relatant sa présence suffisent à établir que Mme Gaudin assistait au prononcé de l'arrêt ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la peine principale de 20 ans de réclusion criminelle a été prononcée : "à la majorité requise par ce texte" (article 362 du Code de procédure pénale) et que la Cour et le jury ont prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans "par décision spéciale" ; "alors, d'une part, que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer, par cette mention insuffisante sur la majorité, que la majorité absolue requise par le prononcé de la peine a été respectée ; "alors, d'autre part, que la peine complémentaire ne pouvait être acquise qu'à la même majorité absolue ; que, faute de la moindre précision sur la majorité ayant abouti au prononcé de cette peine, la Cour de Cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les mentions de la feuille de questions exactement reproduites au moyen impliquent que la décision, tant sur la peine principale que sur la peine complémentaire, a été acquise à la majorité absolue ; Qu'en effet, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné Gérard Pour à verser à Mme Guylène X..., épouse Y..., une somme de 12 871,07 francs à titre de réparation de son préjudice matériel, et à M. et Mme René X... une somme de 22 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ; "alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que de telles réparations n'étaient pas demandées ; que la Cour a ainsi statué en dehors des termes du litige et excédé le cadre de sa saisine ; "alors, en toute hypothèse, que M. et Mme X... ayant demandé et obtenu une somme de 30 000 francs chacun en réparation de leur préjudice, la somme de 22 000 francs qui leur a été allouée en sus excède le cadre de leur demande ; que la Cour a ainsi excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'en dépit d'omissions dans l'arrêt attaqué sur le montant exact des demandes des parties civiles, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des conclusions régulières déposées par les victimes, que, contrairement à ce qui est allégué, il n'a pas été statué au delà de leurs demandes ; Que, dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
61372671cd580146774259b9
Données disponibles
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