Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372671cd580146774259da
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland X..., dirigeant d'une société qui exploite divers établissements de "terminaux de cuisson", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de l'Ariège du 9 décembre 1993 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département ; Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral inapplicable en l'espèce, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roland X... des fins de la poursuite du chef d'infractions aux dispositions de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 9 décembre 1993 et a débouté le Syndicat patronal des boulangers et boulangers patissiers de l'Ariège, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que le prévenu rapporte la preuve que sa société est adhérente à un syndicat qui n'a pas participé à l'accord entre employeurs et travailleurs de l'Ariège qui est à l'origine de l'arrêté fondant les poursuites ; qu'il prouve de même que sa société a pour activité la préparation industrielle de pâte congelée vendue, après mise en forme, dans les divers points chauds accueillant le public ; qu'il justifie qu'une Convention collective dite des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (étendue et ayant donc force de loi) dispose en son article 37 : "en raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du Code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour..." ; qu'il est donc établi que cette activité diffère par nature de la boulangerie pâtisserie artisanale en ce qu'elle s'insère dans un cycle industriel et qu'elle relève de la Convention collective étendue de la profession de boulangerie industrielle ; que cette profession de boulangerie industrielle est du fait de la Convention collective étendue admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que cette profession, différente par sa spécificité de celle d'artisan boulanger (au point que la loi du 25 mars 1998 viendra déterminer les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger afin d'éviter toute confusion sur les lieux de vente du pain au consommateur final), n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral visé à la prévention dès lors que ledit arrêté a été pris après accord entre des syndicats ne regroupant que des professionnels de la boulangerie artisanale comme en attestent les conclusions et pièces versées aux débats par le Syndicat patronal des boulangers et boulangers patissiers d'Ariège Pyrénées ; "alors, d'une part, que boulangers et exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans les établissements d'aspect similaire, se trouvent en situation concurrentielle, et exercent ainsi la même profession au sens de l'article 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds, qui n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, relèvent d'une Convention collective différente qui se réfère à l'article L. 221-9 du Code du travail, l'activité exercée par le demandeur d'un terminal de cuisson n'entrant pas dans les prévisions dudit article qui, au demeurant, ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence d'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; "alors, d'autre part, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord correspondant à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels concernés, y compris les minoritaires qui ne l'ont pas signé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me JACOUPY et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le SYNDICAT PATRONAL DES BOULANGERS ET BOULANGERS-PATISSIERS d'ARIEGE PYRENEES , partie civile, contre l'arrêt n° 1471 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Roland X... du chef d'infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roland X... des fins de la poursuite du chef d'infractions aux dispositions de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 9 décembre 1993 et a débouté le Syndicat patronal des boulangers et boulangers patissiers de l'Ariège, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que le prévenu rapporte la preuve que sa société est adhérente à un syndicat qui n'a pas participé à l'accord entre employeurs et travailleurs de l'Ariège qui est à l'origine de l'arrêté fondant les poursuites ; qu'il prouve de même que sa société a pour activité la préparation industrielle de pâte congelée vendue, après mise en forme, dans les divers points chauds accueillant le public ; qu'il justifie qu'une Convention collective dite des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (étendue et ayant donc force de loi) dispose en son article 37 : "en raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du Code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour..." ; qu'il est donc établi que cette activité diffère par nature de la boulangerie pâtisserie artisanale en ce qu'elle s'insère dans un cycle industriel et qu'elle relève de la Convention collective étendue de la profession de boulangerie industrielle ; que cette profession de boulangerie industrielle est du fait de la Convention collective étendue admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que cette profession, différente par sa spécificité de celle d'artisan boulanger (au point que la loi du 25 mars 1998 viendra déterminer les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger afin d'éviter toute confusion sur les lieux de vente du pain au consommateur final), n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral visé à la prévention dès lors que ledit arrêté a été pris après accord entre des syndicats ne regroupant que des professionnels de la boulangerie artisanale comme en attestent les conclusions et pièces versées aux débats par le Syndicat patronal des boulangers et boulangers patissiers d'Ariège Pyrénées ; "alors, d'une part, que boulangers et exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans les établissements d'aspect similaire, se trouvent en situation concurrentielle, et exercent ainsi la même profession au sens de l'article 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds, qui n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, relèvent d'une Convention collective différente qui se réfère à l'article L. 221-9 du Code du travail, l'activité exercée par le demandeur d'un terminal de cuisson n'entrant pas dans les prévisions dudit article qui, au demeurant, ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence d'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; "alors, d'autre part, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord correspondant à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels concernés, y compris les minoritaires qui ne l'ont pas signé" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland X..., dirigeant d'une société qui exploite divers établissements de "terminaux de cuisson", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de l'Ariège du 9 décembre 1993 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département ; Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral inapplicable en l'espèce, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que Roland X... exploite des magasins de vente de pain, activité visée par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372671cd580146774259da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel