Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372671cd580146774259dc
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu de fraudes ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations de chômage ; " aux motifs que " cependant qu'en raison de la saisine de la juridiction pénale résultant de la citation laquelle prévoit exclusivement le cas de fausse déclaration et non la fraude telle que développée par l'Assedic de Nancy, la Cour se doit de rejeter l'argumentation précitée ; " qu'il ne peut être retenu que le prévenu a effectué, lors de la signature de la demande d'allocation Assedic, une fausse déclaration en s'engageant d'aviser immédiatement cet organisme s'il reprenait une activité professionnelle salariée dès lors qu'il s'agissait d'un engagement sur l'avenir dont la fausseté en elle-même n'est pas rapportée ; " que la procédure ne contient aucune pièce ni aucun autre élément permettant d'établir que postérieurement à cet engagement Hervé X... a fait une fausse déclaration à cet organisme quant à la reprise d'une activité professionnelle ; " que durant le temps visé à la prévention, ne pas informer l'Assedic de son activité professionnelle au sein des sociétés commerciales dans lesquelles il était intéressé ne peut caractériser une fausse déclaration ; qu'en effet, il s'agit d'une abstention et non d'un acte positif nécessaire à la fausse déclaration ; " qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé ; " qu'en effet, Hervé X..., étant prévenu exclusivement d'avoir, par fausse déclaration, et non par fraude, obtenu des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, doit, à défaut de preuve de toute fausse déclaration l'ayant empêché de rechercher effectivement un emploi, être renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe " ; " alors que, d'une part, s'il appartient à la cour d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour était saisie de l'appel du jugement du tribunal correctionnel d'Epinal ayant condamné le prévenu " pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations de chômage, infraction prévue et réprimée par l'article L. 365-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'Hervé X... était exclusivement prévenu d'avoir par fausse déclaration, et non par fraude, obtenu des allocations de chômage, viole les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, la demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'Hervé X... avait reconnu qu'en cas de déclaration inexacte ou d'omission d'avertir l'Assedic s'il reprenait une activité professionnelle, il était passible des peines prévues par l'article L. 365-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que la procédure ne contient aucune pièce ni aucun autre élément permettant d'établir que postérieurement à cet engagement, Hervé X... a fait une fausse déclaration à l'Assedic quant à la reprise d'une activité professionnelle, ne répond pas aux conclusions de la demanderesse et viole les textes visés au moyen " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSEDIC DE NANCY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1999, qui statuant sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Hervé X... du chef d'infraction à l'article L. 365-1 du Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu de fraudes ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations de chômage ; " aux motifs que " cependant qu'en raison de la saisine de la juridiction pénale résultant de la citation laquelle prévoit exclusivement le cas de fausse déclaration et non la fraude telle que développée par l'Assedic de Nancy, la Cour se doit de rejeter l'argumentation précitée ; " qu'il ne peut être retenu que le prévenu a effectué, lors de la signature de la demande d'allocation Assedic, une fausse déclaration en s'engageant d'aviser immédiatement cet organisme s'il reprenait une activité professionnelle salariée dès lors qu'il s'agissait d'un engagement sur l'avenir dont la fausseté en elle-même n'est pas rapportée ; " que la procédure ne contient aucune pièce ni aucun autre élément permettant d'établir que postérieurement à cet engagement Hervé X... a fait une fausse déclaration à cet organisme quant à la reprise d'une activité professionnelle ; " que durant le temps visé à la prévention, ne pas informer l'Assedic de son activité professionnelle au sein des sociétés commerciales dans lesquelles il était intéressé ne peut caractériser une fausse déclaration ; qu'en effet, il s'agit d'une abstention et non d'un acte positif nécessaire à la fausse déclaration ; " qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé ; " qu'en effet, Hervé X..., étant prévenu exclusivement d'avoir, par fausse déclaration, et non par fraude, obtenu des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, doit, à défaut de preuve de toute fausse déclaration l'ayant empêché de rechercher effectivement un emploi, être renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe " ; " alors que, d'une part, s'il appartient à la cour d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour était saisie de l'appel du jugement du tribunal correctionnel d'Epinal ayant condamné le prévenu " pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations de chômage, infraction prévue et réprimée par l'article L. 365-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'Hervé X... était exclusivement prévenu d'avoir par fausse déclaration, et non par fraude, obtenu des allocations de chômage, viole les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, la demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'Hervé X... avait reconnu qu'en cas de déclaration inexacte ou d'omission d'avertir l'Assedic s'il reprenait une activité professionnelle, il était passible des peines prévues par l'article L. 365-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que la procédure ne contient aucune pièce ni aucun autre élément permettant d'établir que postérieurement à cet engagement, Hervé X... a fait une fausse déclaration à l'Assedic quant à la reprise d'une activité professionnelle, ne répond pas aux conclusions de la demanderesse et viole les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, dans les limites de sa saisine et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision, déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372671cd580146774259dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel