Cour de Cassation · cr — 26 février 2003
- ECLI
- 61372671cd580146774259e8
- Date
- 26 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises a été désigné par ordonnance de Dominique Y..., président de chambre à la cour d'appel de Paris, désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; "alors que la désignation du président de la cour d'assises est un droit propre du premier président de la cour d'appel qui lui est conféré de façon exclusive par la loi et qui ne peut à ce titre être délégué" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 30 novembre 2001, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises a été désigné par ordonnance de Dominique Y..., président de chambre à la cour d'appel de Paris, désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; "alors que la désignation du président de la cour d'assises est un droit propre du premier président de la cour d'appel qui lui est conféré de façon exclusive par la loi et qui ne peut à ce titre être délégué" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 2003
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372671cd580146774259e8
Données disponibles
- Texte intégral